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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 nov. 2025, n° 2025002347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Mme le Procureur
C/
M. [R] [D]
eTRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, représentée par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [R] [D], né le 09/04/1990 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité Belge, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] (Belgique) ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [S], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU TAZ FOOD ;
LES FAITS :
La SASU TAZ FOOD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 753 813, dont le siège social est sis [Adresse 4], a débuté, le 07/11/2019, une activité de boucherie, charcuterie, triperie, volailles, vente en gros, demigros, vente de boissons non alcoolisées, alimentation générale.
Le capital social est entièrement détenu par Monsieur [R] [D] qui assure en outre, les fonctions de président de la société.
Statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 08/04/2024, ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU TAZ FOOD.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 24/06/2024 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements au 08/10/2022.
Il convient de préciser que Monsieur [R] [D] a déjà connu les affres d’une procédure collective en qualité de dirigeant de droit de la SAS MON BOUCHER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 547 878, dont le siège social était sis [Adresse 5]. La procédure collective a été ouverte par jugement en date du 01/07/2024 et clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 02/12/2024. Maître [N] [A] avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame le procureur de la République estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur [R] [D] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 31/03/2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [R] [D] une mesure de faillite personnelle de 10 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, outre la condamnation de Monsieur [R] [D] a supporter la totalité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 72 760.77 euros.
Par ordonnance en date du 31/03/2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur [R] [D], pardevant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 26/05/2025.
Suivant acte du Ministère de Maître [M] [U], huissier de justice à COURTRAI (Belgique), en date du 14/05/2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur [R] [D] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 26/05/2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 07/04/2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 01/09/2025.
A L’AUDIENCE DU 01/09/2025 :
Madame le procureur de la République requiert l’entier bénéfice de sa requête exposant qu’il peut être reproché à Monsieur [R] [D] de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure, de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir communiqué la liste des créanciers dans les 8 jours du jugement d’ouverture de la procédure.
Madame le procureur de la République déclare ne plus soutenir la faute de gestion consistant en l’absence de tenue de comptabilité dès lors que le débiteur n’a pu être rencontré dans le cadre de la procédure collective.
Monsieur [R] [D] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [S] s’associe à la demande de Madame le procureur de la République.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ;
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif n’a pas été vérifié.
Les déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire s’élèvent à la somme de 72 760,77 euros.
Ces déclarations de créances comprennent des déclarations provisionnelles pour une somme de 40 719 euros qui n’ont pas été converties en créances définitives.
Ainsi, le passif est de l’ordre de 32 041.77 euros.
Le liquidateur judiciaire n’a recouvré aucun actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à 32 041.77 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 08/04/2024, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 08/10/2022.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [R] [D] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Concernant le lien de causalité :
Selon la jurisprudence, pour engager la responsabilité d’un dirigeant, il suffit que sa faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément la proportion de l’insuffisance attribuable à cette faute.
Le tribunal peut entrer en voie de condamnation quand bien même la faute de gestion retenue n’était qu’une des causes parmi d’autres de l’insuffisance d’actif.
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
Ainsi, le lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l’insuffisance d’actif est démontré.
Concernant le montant de la condamnation :
Dans la mesure où le ministère Public ne retient plus la faute consistant à l’absence de tenue de comptabilité, pour justifier la condamnation, il est uniquement reproché à Monsieur [R] [D] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours.
Par ailleurs, le montant de l’insuffisance d’actif, qui résulte d’un passif non vérifié par le juge-commissaire, demeure contenu. Elle s’élève en effet au maximum à la somme de 32 041 euros.
Au regard de ces éléments, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
II – L’ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE ET/OU INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 08/04/2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 08/10/2022.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [R] [D] n’a pas respecté son obligation légale.
Au regard de l’ancienneté des déclarations de créance, du fait que Monsieur [R] [D] a déjà connu d’une liquidation judiciaire en qualité de dirigeant de la SAS MON BOUCHER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 547 878, il est acquit que c’est sciemment que Monsieur [R] [D] n’a pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.
Sur l’absence de remise de la liste de ses créanciers en application de l’article L. 622-6 du code de commerce :
L’article L. 622-6 alinéa 2 du code de commerce dispose : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Il pèse sur le débiteur personne physique ou représentant légal d’une personne morale une obligation de remettre à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou au liquidateur judiciaire, la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours, ainsi que des instances en cours auxquelles il est parti, dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il est acquit que Monsieur [R] [D] n’a pas remis au liquidateur judiciaire la liste de ses créances et de ses dettes empêchant notamment Maître [S], ès-qualités, de procéder à l’appel des créances ou de mettre en œuvre les procédures de recouvrement de l’actif.
Pour autant, l’article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce impose, pour que cette faute soit caractérisée que le demandeur démontre que l’absence de remise des éléments mentionnés ci-dessus l’ont été « de mauvaise foi ».
Ici, il apparaît difficile de caractériser la mauvaise foi du débiteur dès lors qu’il n’a jamais été possible d’entrer en contact avec celui-ci. En effet, à l’adresse du siège social, l’établissement est manifestement « à l’abandon » et Monsieur [R] [D] n’est plus domicilié au [Adresse 6] (Belgique), domicile déclaré au registre du commerce et des sociétés.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [R] [D] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [R] [D] et de fixer la durée de cette mesure à 2 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 07/04/2025 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Belgique), de nationalité Belge, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] (Belgique) pour une durée de 2 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Jean-Louis DEHOUCK et Jean-Marc BOURRE, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Mme MAZINGARBE
Mis en délibéré le 1 er septembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK et Monsieur Jean-Marc BOURRE, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 3 novembre 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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