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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2025000166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025000166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 MARS 2025
N° de R.G. : 2025000166
Ref : GR / LG
ENTRE :
Madame [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Maëva FORTES, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La société GP GROUP MOTOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 651 139 dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 4 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte extrajudiciaire du Ministère de Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 26 décembre 2024, Madame [Z] [B] a fait assigner la société GP GROUP MOTOR devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 25 février 2025, à l’effet de :
Constater le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société GP GROUP MOTOR ; Prononcer la résolution du contrat de vente automobile du 20 avril 2023 passé entre Madame [B] et la société GP GROUP MOTOR ;
Condamner la société GP GROUP MOTOR à restituer le prix de vente, à savoir la somme de 4.739,26 euros à Madame [B] ;
Ordonner que Madame [B] tiendra le véhicule à la disposition de la société GP GROUP MOTOR à son domicile [Adresse 1] aux fins de reprise ;
Ordonner qu’à défaut pour la société GP GROUP MOTOR d’être venue retirer le véhicule dans le délai de 90 jours à compter de la signification du jugement la société GP GROUP MOTOR sera réputée avoir renoncé à reprendre le véhicule et que dès lors, Madame [B] pourra en disposer comme elle l’entend ;
Condamner la société GP GROUP MOTOR à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société GP GROUP MOTOR à payer à Madame [B] la somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la société GP GROUP MOTOR à payer à Madame [B] la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’instance, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibéré ; Les parties ont été avisées par le greffe de ce qu’une décision serait rendue le 4 mars 2025.
A l’AUDIENCE DU 25 FEVRIER 2025 :
Madame [Z] [B] sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
De son côté, la société GP GROUP MOTOR ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société GP GROUP MOTOR laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de Madame [Z] [B] ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir Madame [Z] [B] en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que le préjudice moral de Madame [Z] [B] ne se trouve pas caractérisé, que Madame [Z] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en obligeant Madame [Z] [B] à avoir recours à justice, la société GP GROUP MOTOR a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille partiellement Madame [Z] [B] en sa demande ;
En conséquence,
Constate le défaut de délivrance conforme et en conséquence la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société GP GROUP MOTOR ;
Prononce la résolution du contrat de vente automobile en date du 20 avril 2023 passé entre Madame [Z] [B] et la société GP GROUP MOTOR ;
Condamne la société GP GROUP MOTOR à payer à Madame [Z] [B], en deniers ou quittances :
1.
La somme de 4.739,26 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
2.
La somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, ladite somme correspondant au contrôle technique effectué par Madame [Z] [B] le 21 avril 2023 ;
3.
La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Dit que Madame [Z] [B] tiendra le véhicule objet du contrat de vente à la disposition de la société GP GROUP MOTOR à son domicile situé [Adresse 1] aux fins de reprise ;
Dit qu’à défaut pour la société GP GROUP MOTOR d’être venue retirer le véhicule objet du contrat de vente dans un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, la société GP GROUP MOTOR sera réputée avoir renoncé à reprendre ledit véhicule et que dès lors, Madame [Z] [B] pourra en disposer comme elle l’entend ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société la société GP GROUP MOTOR aux entiers dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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