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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025001293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/1293 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : SAS PACAMIANTE
Travaux de démolition en tous genres, tous travaux de retrait ou de traitement du plomb sur tous types d’ouvrages du bâtiment… Siège social et Ets principal : [Adresse 1] Ets secondaire : [Adresse 2]
Représentée par M. [B] [D], Président de la SAS IONYX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT qui est la Présidente de la SAS PACAMIANTE, accompagnée de Mme [Q] [V], secrétaire générale.
ET : SCP EZAVIN [U], prise en la personne de Maître [I] [U], Administrateur judiciaire de la SAS PACAMIANTE [Adresse 3]
Représentée par M. [E] [S], son collaborateur.
ET : SCP [L] CRESSEND, prise en la personne de Maître [J] [L] Mandataire judiciaire de la SAS PACAMIANTE [Adresse 4]
Représentée par Maître [J] [L], cogérant associé.
ET : SAS ESPACE LOCATION EDL (contrôleur) [Adresse 5]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025
Par jugement du 24/09/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS PACAMIANTE et a désigné la SCP [L] CRESSEND, prise en la personne de Maître [J] [L], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP EZAVIN [U], prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 17/03/2025.
Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 02/04/2025.
Par ordonnance en date du 12/03/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 23/04/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT PROPOSE
Des restructurations ont été initiées préalablement à la date de cessation des paiements, et se sont poursuivies, à savoir :
* Renégociation des contrats et réduction des OPEX (assurances notamment) pour un impact de 35 K€ par an
* réduction de la masse salariale de la société IONYX INDUSTRIE
* contrôle rigoureux des achats et fournitures du personnel par suppression des comptes ouverts chez les fournisseurs
* arrêt des activités conventionnelles de démolition générant historiquement des pertes d’exploitation,
* développement des activités de maintenance nucléaire et recrutement de 5 nouveaux opérateurs permettant de générer une récurrence de chiffre d’affaires absorbant les frais généraux
* suppression des locaux de [Localité 1] permettant d’économiser 31 K€ par an
Ces restructurations ont permis dès la période d’observation le retour à une rentabilité opérationnelle de la SAS PACAMIANTE, mais aussi à celle de sa société sœur et de sa société mère ;
Durant la période d’observation, la SAS PACAMIANTE est parvenue à signer de nouveaux contrats, mais pour d’autres elle a toutefois rencontré des obstacles liés au fait que la société était en période d’observation ; néanmoins sur les 6 mois de la période d’observation elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1 607 K€ pour un résultat d’exploitation de 286 K€ ; le niveau de trésorerie est reconstitué et il est maintenu à un niveaux moyen de 200 K€ en limitant désormais les mobilisations de créances afin de limiter les frais financiers ; le niveau de créances facturées et non mobilisées fin février étant de 476 K€ pour un encours fournisseur nul ; tous les fournisseurs sont payés d’avance ;
Sur 6 mois la SAS PACAMIANTE est parvenue à générer 40 K€ de cash mensuel, net de refacturation à IONYX et CSB ;
Les accords-cadres sur 4 ans permettent une récurrence dans les prises de commandes et consultations ;
La stratégie du groupe permet de bénéficier de qualifications qui la protègent de la crise actuelle du secteur du bâtiment traditionnel ;
Cinq nouveaux opérateurs ont été recrutés pendant la période d’observation afin de pouvoir répondre aux attentes des donneurs d’ordre ;
L’entreprise a été renforcée dans ces fondamentaux, et qu’il y a un gros travail commercial à faire, si le plan est homologué, la société pourra s’inscrire dans des opérations de plus longue durée ;
Le passif pris en compte pour établir les propositions d’apurement du passif est d’un montant de 959 830 € ;
Il est proposé de régler le passif suivant deux options, à savoir :
* Option 1 :
Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans avec le règlement de 3 % la première année, 10 % les 8 années suivantes et 17 % la dernière année
* Option 2 :
Règlement à hauteur de 40 % sur 3 ans avec le règlement de 10 % la première année, puis 15 % la seconde année et 15 % la troisième année.
En cas d’absence de réponse dans les délais aux propositions, l’option 2 s’appliquera ;
La première année le montant du règlement est limité car la société devra faire face au remboursement de la créance superprivilégiée des AGS de 41 K€ à la date de l’arrêté du plan, outre l’ensemble des créances inférieures à 500 € ;
Il est envisagé, par la suite, de procéder à la fusion des entités du groupe afin de simplifier la comptabilité, le contrôle de gestion et le fonctionnement, ce qui permettra une économie de 19 K€ par an au titre des honoraires de l’expert-comptable ;
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
La SAS PACAMIANTE emploie 25 salariés au jour de l’audience, elle est régulièrement assurée pour son activité ; il n’y a pas de représentant des salariés, ni de CSE ;
Suite à l’embauche de 5 salariés, elle a sollicité le juge commissaire afin d’être autorisée à acquérir deux nouveaux véhicules, pour limiter les frais d’indemnités kilométriques, d’autant qu’elle génère une trésorerie suffisante ;
Sur les 6 mois de la période d’observation le chiffre d’affaires moyen mensuel s’élève à 267 K€, en progression de 4,7 % par rapport à l’année précédente ; le Président de la société a indiqué avoir enregistré pour près de 1 000 K€ de nouvelles commandes pendant la période d’observation ; la diminution de la sous-traitance est compensée par une augmentation de la masse salariale ; le résultat d’exploitation mensuel est positif et traduit en trésorerie un cumul de 239 K€, et la période d’observation a permis à la société de dégager une capacité d’autofinancement moyenne de l’ordre de 40 K€ par mois ;
Au 07/04/2025, la société disposait d’une trésorerie de 48 458 €, et une attestation sur l’absence de création de nouvelles dettes datée du 31/03/2025 a été fournie ;
Sur la période allant du 01/01/2025 au 31/03/2025, la SAS PACAMIANTE a réalisé un chiffre d’affaires de 748 819 € ;
Les prévisions d’exploitation font état :
Pour 2025, d’un chiffre d’affaires de 3 214 530 € et d’une CAF de 302 599 €
Pour 2026, d’un chiffre d’affaires de 3 525 257 € et d’une CAF de 317 729 €
Pour 2025, d’un chiffre d’affaires de 3 851 519 € et d’une CAF de 336 616 €
La progression de 9 % du chiffre d’affaires sur les premières années du plan peut paraitre ambitieux, mais la croissance s’explique par la volonté de développer de nouvelles activités de maintenance avec un objectif de hausse de 20 % par an ; la masse salariale représente 36 % du chiffre d’affaires contre 31 % en 2023, cette évolution résulte principalement de l’augmentation prévue des effectifs, avec deux recrutements envisagés par an, et l’augmentation de la masse salariales reste cohérente avec la dynamique de croissance attendue ; la capacité d’autofinancement projetée devrait largement permettre à la société de faire face aux annuités prévues dans le cadre du plan de redressement proposé ;
En conclusion, l’administrateur judiciaire a donné un avis favorable au plan proposé, et en l’absence de garanties suffisantes, il est sollicité le prononcé de l’inaliénabilité du fonds de commerce pour en garantir la bonne exécution ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Sur les 137 créanciers interrogés sur les propositions d’apurement du passif :
* 7 créanciers ont refusé le plan
* 50 créanciers ont accepté l’option 1 (100 % sur 10 ans)
* 8 créanciers ont accepté l’option 2
* 65 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté l’option 2
* 7 créanciers seront réglés à l’homologation du plan (créances inférieures à 500 €, et AGS au titre des salaires)
Sur la base du passif retenu par la société et des réponses des créanciers, le premier dividende devrait s’élever, sous réserve toutefois des contestations à venir, à hauteur de 31 378,65 € pour la première année, puis 104 595,47 € les années suivantes à l’exception de la dernière année ;
Le mandataire judiciaire a relevé qu’à l’arrêté du plan, il appartiendra à la SAS PACAMIANTE de régler la somme de 46 3393,95 € correspondant à hauteur de 42 220,27 € au titre des créances superprivilégiées et aux créances inférieures à 500 € s’élevant à un montant cumulé de 46 904,15 € ;
Après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que la SAS PACAMIANTE dégagera un résultat de 529 966 € permettant ainsi le remboursement du premier dividende de 31 378,65 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions, aussi en conclusion, le Mandataire Judiciaire considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le contrôleur n’a pas conclu faute de comparaitre, par un courrier reçu au greffe le 23/04/2025, il a donné un accord favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Le Ministère Public n’a relevé aucune opposition à l’arrêté du plan de continuation proposé ;
SUR CE :
Vu les éléments exposés à l’audience et en les rapports des organes de la procédure ;
Attendu que le dirigeant de la SAS PACAMIANTE avait pris des mesures de restructuration avant même la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu que durant la période d’observation, par les résultats obtenus, il est démontré non seulement les capacités de redressement de l’entreprise, mais aussi ses possibilités de régler le passif conformément aux propositions faites, soit de 100 % sur 10 ans, soit à hauteur de 40 % sur 3 ans ;
Attendu que la progressivité des dividendes du plan proposé suivant les options s’explique par le montant que la SAS PACAMIANTE devra régler dès l’homologation du plan au titre des créances inférieures à 500 €, et au titre des créances superprivilégiées de l’AGS ;
Il échet :
* d’arrêter le plan tel que proposé à savoir :
* option 1 : remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier suivant ;
année 1 : règlement de 3 % des créances
année 2 : règlement de 10 % des créances
année 3 : règlement de 10 % des créances
année 4 : règlement de 10 % des créancesannée 5 : règlement de 10 % des créancesannée 6 : règlement de 10 % des créancesannée 7 : règlement de 10 % des créancesannée 8 : règlement de 10 % des créancesannée 9 : règlement de 10 % des créancesannée 10 : règlement de 10 % des créances
option 2 : apurement de 40 % du passif sur 3 ans des créances admises à titre définitif ou non contestées pour solde de tout compte selon l’échéancier suivant :
Année 1 : règlement de 10 % des créances
Année 2 : règlement de 15 % des créances
Année 3 : règlement de 15 % des créances
* d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SAS PACAMIANTE.
Désigne M. [D] [B] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP EZAVIN [U], prise en la personne de Maître [I] [U], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Donne acte aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la SAS PACAMIANTE ;
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir :
Option 1 : remboursement des créances définitivement admises ou non contestées à hauteur de 100 % sur 10 ans selon l’échéancier suivant ;
année 1 : règlement de 3 % des créances année 2 : règlement de 10 % des créances année 3 : règlement de 10 % des créances année 4 : règlement de 10 % des créances année 5 : règlement de 10 % des créances année 6 : règlement de 10 % des créances règlement de 10 % des créances année 7 : année 8 : règlement de 10 % des créances année 9 : règlement de 10 % des créances année 10 : règlement de 17 % des créances
Option 2 : apurement de 40 % du passif sur 3 ans des créances admises à titre définitif et non contestée pour solde de tout compte selon l’échéancier suivant :
Année 1 : règlement de 10 % des créances
Année 2 : règlement de 15 % des créances
Année 3 : règlement de 15 % des créances
Dit et juge que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal sont réputé avoir accepté l’apurement de leur créance selon l’option 2 ;
Dit et juge que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans, conformément à l’article L 626-5 du code de commerce ;
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires), sauf accord du créancier ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit et juge que les paiements prévus au plan seront portables ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilèges de l’article L 622-17 et celles visées à l’article L 6126-20 du code de commerce dans les deux mois du présente jugement à peine de caducité ;
Dit et juge que les créances contestées qui seraient admises par le juge commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ;
Dit que la SAS PACAMIANTE aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation ;
Dit que la SAS PACAMIANTE devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Dit et juge qu’à défaut de la remise de ces élément financiers ou dans l’hypothèse où cette situation révélait une dégradation de l’exploitation et l’incapacité d’exécuter le plan de redressement, il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de saisir le tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 du code de commerce ;
Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[U], prise en la personne de Maître [I] [U], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Dit et juge que conformément aux dispositions de l’article R 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe ;
Dit que la SAS PACAMIANTE aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier au commissaire à l’exécution du plan, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS PACAMIANTE.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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