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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 2025004353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° de R.G. : 2025004353
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE FIDUCIAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 302 077 458, dont le siège social est [Adresse 1], 92400 COURBEVOIE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Charles-Arnaud de MOEGEN, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] ;
Madame [K] [G] née [A], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Benoît TAISNE, Alexis COLAS et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes du ministère de Maître [T] [X], commissaire de justice à DOUAI, en date du 7 août 2025, la BANQUE FIDUCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 2 septembre 2025, pour, au visa des articles 1103, 1353 et 2288 et suivants du code civil :
* Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société BANQUE FIDUCIAL;
* Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 14 761,45 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
* Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance, appelée à l’audience du 2 septembre 2025, a été évoquée, plaidée et mise en délibérée ;
Les parties ont été averties par le greffe qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025.
A l’AUDIENCE DU 2 SEPTEMBRE 2025 :
La BANQUE FIDUCIAL, est représentée par Maître Charles-Arnaud de MOEGEN, avocat au barreau de LILLE, lequel sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De leur côté, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A], ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] laissent supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE FIDUCIAL ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE FIDUCIAL en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que la résistance abusive de Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] ne se trouve pas caractérisée, que la BANQUE FIDUCIAL sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE FIDUCIAL à avoir recours à justice, Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille partiellement la BANQUE FIDUCIAL en sa demande ;
En conséquence,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] à payer à la BANQUE FIDUCIAL, en deniers ou quittances :
1. La somme de 14.761,45 euros augmentée des intérêts courus et à courir, au taux contractuel, à compter du 7 août 2025, date de l’assignation, et jusqu’au jour du complet règlement ;
2. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [K] [G] née [A] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85,22 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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