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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 28 avr. 2025, n° 2025001992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025001992
Réf : AR / AR
ENTRE :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Manuel de ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL LES FORGES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 853 202 885, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, représentée par Madame [Y] [I], D’AUTRE PART;
Maître [Q] [P], mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES FORGES ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, ENCORE D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 4], représentée par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjointe ;
[…]
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025, tenue par Messieurs Olivier PILLOT, Jean-Marc BOURRE, et David BARA, juges.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Arnauld RENARD;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Olivier PILLOT, Jean-Marc BOURRE, et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 28 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Olivier PILLOT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LES FORGES, ledit jugement ayant notamment désigné Madame [Y] [I] en qualité de représentant légal et Maître [Q] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL LES FORGES a pour activité la restauration sur place et l’organisation d’événements.
Madame [Y] [I] est associé unique de ladite société.
Suivant requête en date du 21 février 2025, déposée au greffe le 5 mars 2025, Madame [Y] [I] demande au tribunal :
* D’autoriser Madame [Y] [I], gérante actuelle de la SARL LES FORGES en redressement judiciaire depuis le 25 mars 2024, en qualité de gérante associée, de céder 25 parts sociales au prix nominal de 100 euros, soit 2 500 euros, Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3].
* Prendre acte de l’engagement de Monsieur [J] [B] d’apporter en compte courant d’associé une somme de 20 000 euros destinée à renforcer la trésorerie de la société ;
* Valider la nomination de Monsieur [J] [B] en tant que cogérant de la SARL LES FORGES ;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées à comparaître devant le tribunal a l’audience du 24 mars 2025.
La requête, la procédure et la date d’audience ont été communiquée à Madame le Procureur de la République.
A L’AUDIENCE DU 24 MARS 2025 :
Madame [Y] [I], assisté de Maître Manuel de ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES et de Monsieur [U], expert -comptable, comparaissent.
Ils précisent que la requête était bien adressée au tribunal et qu’ils en sollicitent le bénéfice.
Monsieur [B] [J], non convoqué par le tribunal, comparaît spontanément.
Maître [Q] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire, comparaît et indique ne pas avoir d’opposition à la demande mais précise qu’il n’est pas acquit que la société soit en mesure d’assumer un plan de redressement et qu’en tout état de cause, la société ne peut supporter le coût d’une seconde rémunération.
Madame la procureure de la République s’en rapporte à prudente justice.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
A titre liminaire, il convient de relever que le titre de la requête indique que celle-ci est adressée à Monsieur le Président du tribunal de commerce de VALENCIENNES tandis que le dispositif de ladite requête indique que celle-ci est adressée à « Monsieur le président et juges du tribunal de commerce ». Interrogé à ce titre, le conseil de la demanderesse a indiqué à l’audience qu’il s’agissait bien d’une requête présentée au tribunal dans sa formation collégiale.
La requête, dont le dispositif est repris ci-dessus, ne comporte aucun fondement juridique.
Il convient donc de s’interroger sur la compétence du tribunal de commerce de VALENCIENNES, dans sa formation collégiale, de connaître de la présente demande.
Le livre VI du code de commerce prévoit deux dispositifs « se rapprochant » de la demande de la Madame [I] : D’une part, l’article L. 622-7 II du code de commerce relatif aux actes de dispositions étrangers à la gestion courante de l’entreprise, d’autre part, l’article L. 631-19-1 du code de commerce qui permet de subordonner l’adoption d’un plan de redressement au remplacement d’un dirigeant.
S’agissant du premier texte, il s’agit d’une compétence exclusive du jugecommissaire. S’agissant du second, il suppose que le tribunal soit saisi d’une demande d’adoption du plan de redressement, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas.
Dans ces conditions, la requête de Madame [I] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
DIT la requête présentée par Madame [Y] [I] tendant à être autorisé à céder une partie de ses parts sociales de la SARL LES FORGES à Monsieur [J] et de désigner ce dernier en qualité de co-gérant, irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à notification de la présente décision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégié de redressement judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Signé électroniquement par Arnauld RENARD, greffier . M. Olivier PILLOT
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