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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00409
ENTRE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia EMIN ,([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Lisa LEGRAND ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS, [D], [M], [U]
,
[Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MORARDET-VALLET ,([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [G], [A]
Date d’audience publique des débats : 16 Avril 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme, [Q], [F]
M., [G], [A]
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) La présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile).
LES FAITS :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA exerce une activité de commerce de torréfaction.
La SAS, [D], [M], [U] exploite un restaurant à, [Localité 3].
Dans le cadre de son activité, la SAS, [D], [M], [U] a fait appel à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA afin de se fournir en café.
Du 30 novembre 2023 au 31 janvier 2024, six factures ont été envoyées à la SAS, [D], [M], [U] par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA pour un montant de 2.289,36 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, la SCP CEDRIC DECHAINTRE & STEPHANIE MONTEMBAULT, commissaire de justice mandaté par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA a adressé à la SAS, [D], [M], [U] une mise en demeure (LRAR AR 2C 190 656 1434 3).
Cette mise en demeure est restée vaine mais des échanges ont suivi par lesquels la SAS, [D], [M], [U] a réclamé les justificatifs de livraison.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile la SCP DECHAINTRE MONTEMBAULT commissaire de justice, mandatée par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 09 octobre 2024, une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS, [D], [M], [U].
Par ordonnance du 14 octobre 2024 sous le n° 2024/00987, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la SAS, [D], [M], [U] à payer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA la somme de 2.289,36 euros en principal au titre des factures impayées, les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du 16 septembre 2024, la somme de 250,01 euros au titre des frais accessoires, la somme de 51,60 euros au titre du coût de la présentation de la requête, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS, [D], [M], [U] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
La personne rencontrée au lieu du siège social de la SAS, [D], [M], [U] refusant de recevoir l’acte de signification, cet acte a été déposé en l’étude de la SELARL, [L] commissaire de justice, sous enveloppe fermée.
La SAS, [D], [M], [U] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 1, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 05 février 2025 et reprises oralement lors de cette audience, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA recevable et bien fondée en sa demande,
* Condamner la SAS, [D], [M], [U] à payer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA :
* La somme de 2.289,36 euros en principal outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal à compter de la mise en demeure en date du 16 septembre 2024,
* La somme de 240 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 120,85 euros au titre des frais accessoires,
* Les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 26 août 2024,
* La somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La somme de 240 euros au titre d’une indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Les dépens,
* Débouter la SAS, [D], [M], [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions n° 1, remises lors de l’audience et annoncées comme des conclusions récapitulatives, reprises oralement lors de cette audience, la SAS, [D], [M], [U] demande au tribunal :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
* Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formée par la SAS, [D], [M], [U] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
En conséquence :
* Réduire à néant ladite ordonnance.
Statuant à nouveau :
Débouter la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA à payer à la SAS, [D], [M], [U] :
* La somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA soutient qu’une machine à café a été mise à disposition de la SAS, [D], [M], [U] entre novembre 2023 et janvier 2024.
Elle soutient par ailleurs avoir livré des marchandises à la SAS, [D], [M], [U] sur la même période et produit des bons de livraisons pour justifier la réalisation de la prestation et la facturation.
LA SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA rappelle les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce en appui de ses demandes de paiement d’intérêts de retard et d’indemnité forfaitaire.
* En ce qui concerne la SAS, [D], [M], [U] :
La SAS, [D], [M], [U] a fait appel à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA pour une mise à disposition d’une machine à café.
Toutefois, la SAS, [D], [M], [U] prétend que, suite à des dysfonctionnements récurrents, un accord de restitution a été convenu avec la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA. Elle prétend que la restitution a eu lieu le 20 octobre 2023, date à laquelle La SAS, [D], [M], [U] dit avoir rompu ses relations commerciales avec la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA.
La SAS, [D], [M], [U] indique qu’ayant cessé ses relations commerciales à la date de restitution de la machine à café, elle n’a plus passé de commande auprès de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA ultérieurement à cette date.
La SAS, [D], [M], [U] précise que les bons de livraison, non signés, ne s’appuient sur aucune commande et ne sauraient justifier les factures réclamées par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Le délai pour former opposition est régi par l’article 1416 du code de procédure civile :
«L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il est constant au vu de la pièce numéro 9 de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, effectuée par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, n’a pas été remise à personne.
La SELARL, [L], commissaire de justice, a alors expédié à la SAS, [M], [U] un avis de signification d’un acte de commissaire de justice daté du 28 octobre 2024 invitant cette dernière à venir retirer un document signifiant l’ordonnance portant injonction de payer à l’adresse suivante :, [Adresse 4].
Il est constant que la signification du 25 octobre 2024 n’a pas fait courir le délai d’un mois pour former opposition puisqu’elle n’a pas été faite à personne.
Il en résulte que l’opposition effectuée par la SELARL PADZUNASS – SALVISBERG ET ASSOCIES, pour le compte de la SAS, [M], [U], au moyen d’un courrier expédié le 25 novembre 2024, est donc régulière et recevable en la forme.
Sur le bien-fondé des facturations :
Les deux sociétés ayant entretenu des relations commerciales, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA, fournisseur de prestation de location de machines à cafés et fournisseur de consommables et matières pour lesdites machines, est légitime à facturer.
Il convient de vérifier le bien-fondé de cette facturation contestée par la SAS, [D], [M], [U] et d’en déterminer le quantum éventuel.
Concernant la prestation de location :
La SAS, [D], [M], [U] prétend, dans ses conclusions, que :
«Toutefois suite à des dysfonctionnements récurrents et en accord avec la société SAS EXPLOITATION DES CAFES FRAICA, Monsieur, [Y], Président de la SAS, [D], [M], [U], a restitué en date du 20 octobre 2023 au représentant de ladite société, un dénommé, [B], la machine à café et ce, en présence de nombreux témoins ».
La SAS, [D], [M], [U] n’est pas en mesure de produire de bon de restitution de la machine à café mais produit en pièces numéros 10, 11 et 12 plusieurs attestations cerfa 11527*03 témoignant que la machine a été enlevée le 20 octobre 2023. Seule la pièce numéro 10 sera retenue par le tribunal, les autres étant soit non signées, soit non remplies de la main du témoin signataire.
Les faits indiqués dans la pièce numéro 10 sont les suivants « Je soussigner, [N], [S] atteste avoir aidé à porter la machine à café de Fraica qui était dans le bar « Au délice Gourmand » derrière le comptoir pour l’avoir déplacer dans le camion du technicien Fraica présent ce 20 octobre 2023 au matin ».
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que la facturation de la prestation de machine à café par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA s’arrête au 31 janvier 2024 sans pour autant apporter d’éléments pouvant laisser penser que la machine était encore en place ou a été enlevée à cette date.
Au vu des considérations qui viennent d’être exposées, le tribunal considère que la machine à café n’était plus en place aux dates indiquées sur les factures de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA. Les factures numéros, [Numéro identifiant 1],, [Numéro identifiant 2] et, [Numéro identifiant 3] ne sont donc pas fondées.
Concernant les livraisons de marchandises :
Il est soutenu que même en l’absence de machine à café FRAICA, la SAS, [D], [M], [U] a continué à passer des commandes. C’est ce que tente de prouver la
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA en produisant plusieurs bons de livraison qui mentionnent «, [M], [U] » dans la zone adresse.
Or, le tribunal constate que ces bons de livraisons ne sont ni tamponnés ni signés. Ils ne peuvent donc justifier à eux seuls la facturation (Pièce numéro 5 de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRICA).
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA fournit par ailleurs des extraits comptables pour tenter de justifier à nouveau sa facturation. Ces pièces ne sont pas recevables, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Il résulte de l’examen des pièces produites que les factures sur lesquelles se fonde l’ordonnance portant injonction de payer ne sont pas assorties de justificatifs démontrant la réalité de la créance (bons de commande, bons de livraison, accusés de réception, échanges écrits, etc.).
En l’absence de tout commencement de preuve de l’exécution des prestations ou de la livraison des biens facturés, la créance apparaît donc non fondée.
En effet, le tribunal considère que la seule production de factures, non acceptées expressément et contestées par le débiteur, ne suffit pas à établir l’existence certaine de la dette.
En conséquence, le tribunal, faute pour la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA de prouver le bien-fondé de sa facturation, juge non fondée sa demande en paiement des factures numéros, [Numéro identifiant 4],, [Numéro identifiant 5] et, [Numéro identifiant 6].
Il résulte des motivations précédentes que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES CAFES FRAICA doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS, [D], [M], [U] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1.000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE CAFES FRAICA qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS, [D], [M], [U] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024/00987, rendue le 14 octobre 2024 par le président.
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