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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 16 janv. 2025, n° 2024R00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2024R00513
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00513
N• MINUTE : 2025R00019
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me MATHIEU GUERIN [Adresse 3] [Localité 1] et par Me Edouard BALSAN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS BREND LAB [Adresse 5] Représentant légal : M. Vesko ASENOV,Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Janvier 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2024R00513
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 6 Novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA LIXXBAIL assigne la SAS BREND LAB à comparaître à l’audience publique des référés du 12 Decembre 2024.
L’assignation tend à voir : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de location n° 232963FN0,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 6 juin 2024 du contrat de location n° 232963FN0 conclu le 14 mars 2023 avec la société Brend Lab ; DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société Brend Lab d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Brend Lab de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 200 € par jour de retard l’ensemble de matériels bureautiques objet du contrat n° 232963FN0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société Brend Lab à verser à la société Lixxbail les sommes de :
* 19.320,37 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 6 juin 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 360,00 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société Brend Lab à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Brend Lab en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 6 juin 2024 et ce avec capitalisation des intérêts.
SUR LA RESTITION DE MATERIELS
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en vertu du terme du contrat signé entre les parties. Par conséquent, nous ordonnerons une astreinte de 200 € par jour de retard dans limite de 30 jours dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Nous accorderons l’indemnité d’utilisation de 360 € par mois conformément aux dispositions contractuelles.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société Brend Lab de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous une astreinte de 200 € par jour de retard l’ensemble de matériels bureautiques objet du contrat n° 232963FN0, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, dans la limite de 30 jours ;
Ordonnons à la SAS BREND LAB de payer à la SA LIXXBAIL les sommes
de :
19.320,37 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement ;
* 360 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de septembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BREND LAB, et ce comprenant les frais d’huissier en cas d’exécution forcée;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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