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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 7e a, 28 janv. 2026, n° 2026L00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2026
Références : 2026L00144 / 2026J0069
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 09/05/2023 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS HANDPRESSO [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de La conception la production et la distribution d’appareils ménagers et de tous produits manufacturés ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 493 113 989.
Vu le jugement en date du 08/04/2024 arrêtant le plan de sauvegarde de l’entreprise débitrice.
VU la déclaration de cessation des paiements effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce afin de résolution du plan de sauvegarde et liquidation judiciaire de l’entreprise débitrice le 21 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour.
Monsieur [A], représentant légal de l’entreprise s’est présenté à l’audience assisté de Me BORTOLOTTI Avocat au Barreau de Fontainebleau et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.
Il sollicite ainsi le prononcé d’une liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde sans poursuite d’activité.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS HANDPRESSO est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’en effet l’entreprise enregistre une baisse de son chiffre d’affaires du fait de la concurrence chinoise ;
Attendu que la liquidation judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde de la SAS HANDPRESSO doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce sans poursuite d’activité ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que dans sa demande d’ouverture, la SAS HANDPRESSO a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 15 janvier 2026; qu’après vérification, le Tribunal fixe provisoirement à cette date la cessation des paiements;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du Code de Commerce.
Attendu qu’au moins un des seuils de l’article L 641 – 2 susvisé est atteint ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date d’audience.
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SAS HANDPRESSO et ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS HANDPRESSO.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 15 janvier 2026 la cessation des paiements.
Désigne M. [T] [F], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [P] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [U] [D] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [D] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [Y] [M] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643-17 du Code de Commerce pour l’audience du 28 Juillet 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [K] [A] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
MET les dépens relatifs à la procédure d’enquête et renvois sur enquête à la charge de l’entreprise défenderesse, si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du TRESOR PUBLIC, ces sommes par lui avancées sont garanties et lui seront remboursées par privilège.
ORDONNE l’emploi des dépens de liquidation judiciaire en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 Janvier 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Fatouma DIOUF et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 28 Janvier 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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