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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 23 avr. 2026, n° 2025007438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2025 007438 PROCEDURE : 2025/129
JUGEMENT DU 23/04/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS DALLAGES DE L’ATLANTIQUE [Adresse 1] M. [D] [H], représentant légal comparant en personne, assisté par Me Anne D’ARFEUILLE, avocat au barreau de Bordeaux
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
En date du 22/05/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DALLAGES DE L’ATLANTIQUE.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle que lors de la précédente audience, le Tribunal avait demandé au dirigeant à ce que lui soient communiqués les éléments suivants :
* un projet de plan de redressement,
* le bilan du dernier exercice clos,
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire,
* un prévisionnel comptable.
Il déclare qu’à ce jour, aucun élément justifiant des capacités de la société à faire face à un plan de redressement par voie de continuation n’a été communiqué. Que durant la période d’observation, aucun élément financier n’a été transmis. Qu’en conséquence, il ne peut qu’émettre un avis réservé quant à la viabilité d’un projet de plan de redressement. Qu’il sollicite à cet effet un renvoi de l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 afin de pouvoir examiner ledit projet, sous réserve que la société débitrice transmette les éléments financiers nécessaires permettant de démontrer sa capacité à en assurer la bonne exécution.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
La SAS DALLAGES DE L’ATLANTIQUE a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations.
M. [D] [H] a comparu, assisté de son conseil, lequel sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en précisant que la société débitrice n’a plus d’activité ni de salarié.
Le mandataire judiciaire indique avoir été destinataire la veille de l’audience d’un courrier de la société débitrice sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Qu’il se joint à sa demande.
Le Ministère Public, par réquisitions orales lors de l’audience, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Il ne peut que constater le manque de sérieux du dirigeant, caractérisé par son défaut de collaboration au déroulement de la procédure, ainsi que par l’importance du passif constitué, comprenant notamment une dette fiscale, alors même que ce dernier avait déjà fait l’objet de poursuites à ce titre.
SUR CE :
Attendu que la société débitrice n’a transmis aucun document de nature à démontrer ses capacités à faire face à un projet de plan et n’a par ailleurs présenté aucun projet de plan alors même que la fin de la second période d’observation intervient le 22/05/226.
Qu’elle sollicite elle-même la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu’en outre, elle n’a procédé au règlement d’aucun frais de justice depuis l’ouverture de la procédure.
Qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SAS DALLAGES DE L’ATLANTIQUE se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que les articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce disposent que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de cinq et que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros ;
Qu’en conséquence, le régime simplifié de la liquidation judiciaire s’applique à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L 631-15 du code de commerce,
Vu les articles L 641-2 et D.641-10 du code de commerce applicables à la liquidation judiciaire simplifiée et le chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de Commerce (art. L 644-1 et suivants),
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS DALLAGES DE L’ATLANTIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro : 837 944 602, conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Gérard LE ROUX Juge Commissaire Titulaire. Maintient Anick BUNEL, Juge Commissaire Suppléant.
Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [T] [O] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Rappelle que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Ordonne à M. [D] [H] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Rappelle que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 22/10/2026 à 09:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême, à la date du 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d’audience Philippe LOZIER.
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