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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 21 juil. 2025, n° 2025001506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025001506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° de R.G : 2025001506
N° PC : 2024-49
Nature : RJ SAS BASTIDE VICTORIA – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Didier BAUDE, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint ;
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur Didier BAUDE, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 07/07/2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 21 juillet 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 12 février 2024, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BASTIDE VICTORIA – Exploitation par tous moyens notamment par location gérance ou franchise de tous fonds de commerce de restauration, notamment de pizzeria et spécialités italiennes et vente à emporter – dont le siège social est à [Adresse 1].
Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Marc SANTOIRE en qualité de juge-commissaire et Maître [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 15 avril 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation.
Suivant jugement du 15 avril 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 12 août 2024, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 1 er juillet 2024 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période
d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
Suivant jugement en date du 1 er juillet 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 2 décembre 2024, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 12 février 2025, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 3 février 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 3 février 2025, le Tribunal a autorisé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 7 juillet 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
La SAS BASTIDE VICTORIA a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement, prévoyant :
1 – Frais de Justice
Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l’arrêt du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
2 – Règlement des créances inférieures à 500,00 €
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l’arrêté du plan.
3 – Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif
Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés
avoir accepté ces dispositions.
4 – Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux
Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux.
5 – Contrats de prêts
Les créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, seront réglées comme en 3 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités au taux contractuel initial sans pénalités et réglés en même temps que les échéances du plan.
6 – La SAS BASTIDE VICTORIA versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.
7 – Les dividendes seront portables et non quérables
Les répartitions seront effectuées au marc l’euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.
8 – Mesures et garanties offertes
Le dirigeant s’engage à ne pas prélever une somme supérieure à l’excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l’exécution du plan.
Dans l’hypothèse de l’arrêté d’un plan, il sera inscrit une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Modalité de réglement :
Le commissaire à l’exécution du plan sera chargé d’effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre.
Les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire.
Il résulte de la consultation que l’ensemble des créanciers accepte les propositions du plan à savoir :
1) Créances inférieures à 500,00 €
* 2 créanciers acceptent explicitement le règlement de leur créance inférieure à 500,00 € dès l’arrêt du plan.
* 1 créancier accepte implicitement pour défaut de réponse les propositions du plan, soit le règlement de sa créance échue inférieure à 500,00 € dès l’arrêt du plan.
2) Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif
* 10 créanciers acceptent explicitement le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêt du plan.
* 6 créanciers acceptent implicitement, pour défaut de réponse, les propositions de plan à savoir le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêt du plan.
3) Contrats de prêt
* 2 créanciers acceptent explicitement les propositions du plan soit le règlement des créances échues et à échoir, de même que des échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire comme en 3 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités au taux contractuel initial sans pénalités et réglés en même temps que les échéances du plan.
4) Contrats en cours et à exécution successive
* 1 créancier accepte explicitement la poursuite de son contrat selon les échéanciers contractuels initiaux.
Monsieur le juge-commissaire a fait rapport au tribunal en date du 3 juillet 2025 estimant qu’il convient d’arrêté le plan de redressement.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025 :
* Monsieur [Y] [U] a comparu et sollicité l’adoption du plan de redressement;
* Maître [O] [P] a comparu et sollicité également l’adoption du plan de redressement ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que les objectifs du plan de redressement de la SAS BASTIDE VICTORIA sont atteints et que le plan de redressement reçoit l’adhésion de l’ensemble des créanciers ;
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, d’arrêter le plan de redressement de la SAS BASTIDE VICTORIA ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ouï Madame le procureur de la République en ses réquisitions, laquelle n’a cause d’opposition à l’adoption du plan de redressement ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 3 juillet 2025 ;
Arrête le plan de redressement de la SAS BASTIDE VICTORIA – Exploitation par tous moyens notamment par location gérance ou franchise de tous fonds de commerce de restauration, notamment de pizzeria et spécialités italiennes et vente à emporter – dont le siège social est à [Adresse 1] ;
Ordonne le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11.75%
* 1 dividende de 11.75%
* 1 dividende de 11.75%
Ordonne le règlement des contrats de prêts pour les montants échus et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire à hauteur de 100% pour les créanciers ayant accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités au taux contractuel initial sans pénalités et réglés en même temps que les échéances du plan ;
Ordonne la poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux ;
Ordonne à la SAS BASTIDE VICTORIA de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;
Ordonne à la SAS BASTIDE VICTORIA de communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce exploité par la SAS BASTIDE VICTORIA sis à [Adresse 1], ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;
Dit que les dividendes seront portables et non quérables ;
Fixe la durée du plan à 10 ANNEES ;
Nomme Maître [O] [P] domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;
Maintient Monsieur Marc SANTOIRE en qualité de juge-commissaire ;
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Minute du présent Jugement est signée par M. PILLOT et Me RENARD
Signé électroniquement par M. Olivier PILLOT
Signé électroniquement par Mme Lydiane GUARIN.
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