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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 mars 2025, n° 2024006003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024006003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 MARS 2025
ENTRE :
1. Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 5], [Localité 4] ;
DEMANDERESSE, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, Vice-Procureur, D’UNE PART ;
2. La SELARL [Y] [X] & [W] [F], prise en la personne de Maître [W] [F], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 2], [Localité 4], ès – qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL SECOMEN ;
DEMANDERESSE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, comparaissant par Maître [W] [F], ENCORE D’UNE PART ;
ET :
3. Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (République Dominicaine), de nationalité Espagnole, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 1], [Localité 4] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
***
LES FAITS :
Le 18 octobre 2022, Monsieur [G] [E], en qualité de gérant et associé unique de l’EURL SECOMEN, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro [Numéro identifiant 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 4], débutait une activité de Maçonnerie générale – Entretien des espaces verts et tous autres travaux d’entretien, travaux d’entretien d’espaces verts sans utilisation de produits réglementés, travaux d’ouvrages paysagers, création de parc et jardin, Peinture, électricité, plomberie, revêtement de sol, ravalement de façade et vente et achat de matériel.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES ouvrait, à l’encontre de l’EURL SECOMEN une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL [Y] [X] & [W] [F] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 1er février 2023.
Dans le cadre de son activité, la société n’employait officiellement aucun salarié.
L’actif réalisé a produit une somme de 3 023.96 euros.
Le passif déclaré, non vérifié par le juge-commissaire s’élève à la somme de 770 741.75 euros se décomposant comme suit :
A titre privilégié : 770 720,75 euros ;
A titre chirographaire : 21 euros ;
Madame le procureur de la République, estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de [G] [E] des fautes de gestion, a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 10 décembre 2024, déposée au rang des minutes du greffe le 13 décembre 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de [G] [E] une mesure de faillite personnelle de 10 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de [G] [E], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 27 janvier 2025.
La requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à [G] [E] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 27 janvier 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 19 décembre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 27 janvier 2025.
A L’AUDIENCE DU 27 JANVIER 2025 :
Madame le procureur de la République adjoint requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et subsidiairement une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans estimant qu’il peut être reproché à Monsieur [G] [E] les fautes suivantes :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Maître [F], ès-qualités, déclare intervenir volontairement à la procédure et s’associer à la demande du ministère public.
Monsieur [G] [E] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :
La déclaration de créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS en date du 1er aout 2024 indique que Monsieur [G] [E], sur la période du 27 octobre 2022 au 31 mars 2024, n’a pas déclaré l’activité salariale de la quasi-totalité de ses salariés.
Par ailleurs, sur la période du 27 octobre 2022 au 31 décembre 2023, il a « minoré les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès de l’URSSAF ».
Ces éléments constituent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Compte tenu de cette dissimulation, l’EURL SECOMEN est redevable de la somme de 793 752 euros.
En procédant de la sorte, Monsieur [G] [E] a frauduleusement augmenté le passif de l’EURL SECOMEN.
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou toute société ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité.
La tenue d’une comptabilité irrégulière ou l’absence de tenue de comptabilité constituent une faute de gestion.
L’absence de remise d’une comptabilité au liquidateur judiciaire emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité.
En l’espèce, la société SECOMEN a pour forme juridique l’EURL. Elle est donc soumise à la tenue d’une comptabilité dans les formes prévues au code de commerce.
Or, Monsieur [G] [E] n’a remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire malgré ses demandes.
De même, il n’a jamais procédé au dépôt de ses comptes annuels au greffe.
Ainsi, la faute de gestion est caractérisée.
Sur l’application de loi :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [G] [E] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L. 653-4 5° : « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » ; Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G] [E] et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 19 décembre 2024 ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (République Dominicaine), de nationalité Espagnole, dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 1], [Localité 4] pour une durée de 10 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT, président, JeanJean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Madame Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 27 janvier 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Olivier PILLOT, président, Jean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES LE 3 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier du tribunal à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT et Maître Arnauld RENARD.
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