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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024072602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET GERMAIN THOMAS Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072602
ENTRE :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542110291
Partie demanderesse : assistée du Me Thierry GICQUEAU, Avocat (RPJ033773) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119) (RPJ026319)
ET:
SARL IM NATURAL ECO, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 2] – RCS B 852783265
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ALLIANZ IARD est une compagnie d’assurance.
IM NATURAL ECO a pour activité les travaux d’isolation.
IM NATURAL ECO a souscrit, par son courtier SOLUCEO ASSURANCES, 9 contrats d’assurance auprès de ALLIANZ IARD depuis 2020.
ALLIANZ IARD soutient que, au titre de ces contrats, IM NATURAL ECO est redevable de la somme de 19 974,30 €.
Les contrats ont été résiliés et des mises en demeure de payer ont été adressées à IM NATURAL ECO, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 12 novembre 2024, ALLIANZ IARD a assigné IM NATURAL ECO devant le tribunal des activités économigues de Paris. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire ALLIANZ IARD recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Condamner IM NATURAL ECO à payer à ALLIANZ IARD la somme principale de 19 974,30 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque avis ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner IM NATURAL ECO au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner IM NATURAL ECO aux dépens de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A44-32 du code de commerce.
IM NATURAL ECO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile.
Moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous ; en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ALLIANZ IARD verse aux débats l’ensemble des documents qui fondent sa demande (les 9 contrats d’assurance, les 9 avis de cotisations, les 9 mises en demeures restées vaines) qui justifient une créance impayée totale de 19 974,30 € de la part de IM NATURAL ECO.
IM NATURAL ECO, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparait régulière.
En outre, la qualité à agir de ALLIANZ IARD n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc que la demande de ALLIANZ IARD est régulière et recevable.
2. Sur la créance de IM NATURAL ECO à l’encontre de ALLIANZ IARD :
L’article 1103 du code civil, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
ALLIANZ IARD produit 9 contrats d’assurance signés avec IM NATURAL ECO :
* Contrat n° 61249207, signé le 8 juillet 2020, résilié pour non-paiement le 12 octobre 2021 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 31 août 2021, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 12 684,59 €.
* Contrat n° 61884880, signé le 28 avril 2020, résilié pour non-paiement le 20 juillet 2022 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 9 juin 2022, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 577,05 €.
* Contrat n° 61929038, signé le 31 mai 2021, résilié pour non-paiement le 20 juillet 2022 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 9 juin 2022, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 1 153,34 €.
* Contrat n° 61929065, signé le 31 mai 2021, résilié pour non-paiement le 12 février 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 2 janvier 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 1 147,13 €.
* Contrat n° 6192429991, signé le 9 juin 2021, résilié pour non-paiement le 16 avril 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 6 mars 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 943,91 €.
* Contrat n° 61952147, signé le 15 juin 2021, résilié pour non-paiement le 12 février 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 2 janvier 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 1 330,70 €.
* Contrat n° 62344169, signé le 16 juin 2022, résilié pour non-paiement le 12 février 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 2 janvier 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 806,26 €.
* Contrat n° 62344197, signé le 16 juin 2022, résilié pour non-paiement le 12 février 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 2 janvier 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 613,32 €.
* Contrat n° 62344212, signé le 16 juin 2022, résilié pour non-paiement le 16 avril 2023 conformément aux conditions générales, suivant une mise en demeure du 6 mars 2023, affichant un montant dû par IM NATURAL ECO de 718 €.
La somme des montants justifiés par IM NATURAL ECO s’élève donc à 19 974,30 €.
Le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible et condamnera IM NATURAL ECO à payer à ALLIANZ IARD la somme de 19 974,30 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque avis.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IM NATURAL ECO qui succombe.
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4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, ALLIANZ IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc IM NATURAL ECO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Dit que la demande de la société ALLIANZ IARD est régulière et recevable ;
* Condamne la société IM NATURAL ECO à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 19 974,30 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque avis ;
* Condamne la société IM NATURAL ECO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société IM NATURAL ECO à payer la somme de 2 000 € à la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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