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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 13 juin 2025, n° 2023000943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2023000943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 13/06/2025
Entre : BNP PARIBAS LEASE GROUPE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social sis, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, ayant pour avocat plaidant Me FOUBERT, avocat au barreau de CAEN,
Et
* 1) Monsieur, [E], [B], en qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable de la SNC LE CAFE DES ROCHES, domicilié, [Adresse 2],
* Madame, [D], [B], née, [V], en qualité d’associée indéfiniment et solidairement responsable de la SNC LE CAFE DES ROCHES, domiciliée, [Adresse 2],
Défendeurs à l’injonction et demandeurs à l’opposition et à l’intervention forcée, ayant pour avocat Me LEVAVASSEUR, avocat au barreau de CHERBOURG
* 3) Monsieur, [L], [N], domicilié, [Adresse 3], défendeur à l’intervention forcée, ayant pour avocat Me BOT, avocat au barreau de CHERBOURG,
* 4) BIMEDIA FINANCES, venant aux droits de la société BI MEDIA suivant transmission universelle de patrimoine en date du 28/02/2024, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 363 572, ayant son siège social sis, [Adresse 4], défenderesse à l’intervention forcée, ayant pour avocat plaidant Me MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, et pour avocat correspondant Me BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que par contrat en date du 15 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a loué à la SNC LE CAFE DES ROCHES un terminal multifonction pour une durée de 48 mois ;
Attendu que le matériel a été fourni par la société BURALOG et a été livré le 15 octobre 2019 permettant à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de procéder à l’achat du matériel à BURALOG pour le louer à la SNC LE CAFE DES ROCHES ;
Attendu que suite à des échéances impayées, une lettre de rappel était adressée à la SNC LE CAFE DES ROCHES, le 20 septembre 2021 par EURORECX, mandataire de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et sans réaction de la débitrice, une mise en demeure était adressée en LRAR annonçant la mise en œuvre de la clause de résiliation, à défaut de régularisation ;
Attendu que ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu » et cette mise en demeure a été renvoyée aux associés de la SNC et à la SNC elle-même par courrier du 15 mars 2022 ; le recommandé était cette fois refusé ;
Attendu sans régularisation, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP adressait une lettre recommandée avec accusé de réception actant la résiliation du contrat et réclamant l’ensemble des sommes dues au titre di contrant outre la restitution du matériel ;
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 03/04/2023, laquelle a enjoint à Monsieur et Madame, [B], en leur qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsables de la SNC LE CAFE DES ROCHES de payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE la somme en principal de 3.068,66 euros au titre des échéances impayées du contrat de location financière, outre 300,72€ au titre des pénalités de retard, 3.403€ au titre des loyers à échoir, 304,30€ au titre des pénalités, 669,46€ au titre de la TVA, 61,54€ au titre des frais de mise en demeure, 51,07€ au titre de requête, outre les entiers dépens ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 02/05/2023 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que par jugement en date du 09/02/2024, l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024000166 a été joint avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de rôle 2023000943 ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 04/04/2025, par devant Monsieur Fabrice PETITPAS, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Nicolas LETELLIER, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me FOUBERT pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, Me LEVAVASSEUR pour Monsieur et M adame, [B], Me BOT pour Monsieur, [N] et Me BAUDRY pour la société BIMEDIA FINANCES, venant aux droits de la société BI MEDIA ;
Entendu Me FOUBERT développer ses conclusions pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et en vertu des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et solliciter à titre principal de :
* Condamner solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [V] épouse, [B] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes, qui porteront intérêt à compter de la signification de l’injonction de payer :
* Au titre des loyers impayés 3.068,66 € ; outre une pénalité de 300,72 € ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation 3.651,60 € ;
* Au titre de la clause pénale 365,16 € ;
* Outre les intérêts qui porteront à compter de la signification de l’injonction de payer ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [V] épouse, [B], ou tout succombant, à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [V] épouse, [B], ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer;
Entendu Me LEVAVASSEUR développer ses conclusions pour Monsieur et Madame, [B] et solliciter à titre principal de :
* Déclarer l’action en intervention forcée à l’encontre de la SAS BIMEDIA FINANCES venant aux droits de la société BI MEDIA et de Monsieur, [L], [N] recevable et bien fondée,
* Débouter la SAS BIMEDIA FINANCES venant aux droits de la société BI MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter Monsieur, [L], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur et Madame, [B],
Solliciter à titre subsidiaire de :
* Limiter les sommes dues au titre des loyers impayés antérieurs à la cession du fonds de commerce, soit avant juillet 2021, et avoir exposé oralement que M., [N] garantisse Monsieur et Madame, [B] des loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce,
* Rejeter les demandes formées au titre de la pénalité et de l’indemnité de résiliation ou à tout le moins en réduire le montant,
* Accorder de larges délais de paiement à Monsieur et Madame, [B],
* Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Entendu Me BOT développer ses conclusions pour Monsieur, [N] et solliciter à titre principal qu’il soit prononcé la nullité de la clause du contrat de cession vantée par les époux, [B] prévoyant, concernant le contrat BIMEDIA, que le cessionnaire s’engageait à reprendre ce contrat ;
Solliciter à titre subsidiaire qu’il soit dit et jugé que Monsieur, [N] est fondé à opposer à Monsieur et Madame, [B] l’exception d’inexécution, et en conséquence, rejeter leur recours formé contre Monsieur, [N] ;
Solliciter la condamnation solidaire de Monsieur et Madame, [B] à payer à Monsieur, [N] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d’instance ;
Solliciter à titre très subsidiaire d’accorder à Monsieur, [N] les plus larges délais, soit 24 mois, pour s’acquitter des sommes éventuelles qui seraient mises à sa charge sachant qu’il ne saurait être redevable des sommes réclamées par BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre des époux, [B] qu’à compter de juillet 2021 ;
Entendu Me BAUDRY développer ses conclusions pour la société BIMEDIA FINANCES, venant aux droits de la société BI MEDIA, et solliciter de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Solliciter de déclarer Monsieur et Madame, [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, et les en débouter ;
Solliciter la condamnation de Monsieur et Madame, [B] à payer à la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 13/06/2025 ;
Mais attendu qu’après examen du dossier, et audition des parties, il apparaît que Monsieur et Madame, [B] étaient tenus par le contrat de location conclut avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et que même s’ils ont cédé leur fonds de commerce, ils restent tenus des engagements conclus avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Attendu qu’il résulte du contrat de location en son article 8 que le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-respect des engagements par le locataire, sans aucune formalité judiciaire, et la résiliation entraîne au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en sus des loyers impayés, d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, ainsi que d’une clause pénale de 10 % sur cette indemnité de résiliation ;
Attendu que Monsieur et Madame, [B] estime ne rien devoir à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans la mesure où le contrat devait être repris par le repreneur du fonds de commerce et que le créancier aurait dû effectuer une opposition sur le paiement du prix de cession du fonds de commerce pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu toutefois qu’en vertu des principes de la force obligatoire des contrats et de l’effet relatif des contrats, seuls Monsieur et Madame, [B] étaient engagés dans le cadre du contrat qu’ils ont conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, Monsieur, [N], repreneur du fonds de commerce, n’étant qu’un tiers au contrat ;
Attendu qu’au surplus, il appartenait à Monsieur et à Madame, [B] de demander la cession du contrat laquelle n’est pas un droit et reste soumise à l’accord de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP conformément à l’article 4 des conditions générales du contrat ;
Attendu qu’aucune disposition n’impose au créancier d’effectuer une opposition sur le prix de cession du fonds de commerce à peine de forclusion de la créance et que le créancier a effectué de surcroit de nombreuses relances et mises en demeure pour le recouvrement de sa créance qui n’était pas prescrite lorsque le créancier a initié une procédure d’injonction de payer ;
Attendu que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est certaine, liquide, exigible et non contestable, en ce qui concerne les sommes dues par Monsieur et Madame, [B], en qualité d’associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC LE CAFE DES ROCHES, qui ne sont que l’application du contrat de location qui liait la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à la SNC LE CAFE DES ROCHES;
En conséquence, condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], en leur qualité d’associés en nom de la SNC LE CAFE DES ROCHES au paiement des sommes suivantes :
* Au titre des loyers impayés 3.068,66 € ; outre une pénalité de 300,72 € ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation 3.651,60 € ;
* Au titre de la clause pénale 365,16 € ;
* Outre les intérêts qui porteront à compter de la signification de l’injonction de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Attendu que sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur et Madame, [B], il apparaît que ces derniers ont déjà bénéficié de très larges délais de paiement qui dépassent le délai de grâce de deux ans fixé par l’article 1343-5 du code civil, dans la mesure où le premier impayé remonte au mois de Février 2021 ;
En conséquence, rejette la demande de délai de paiement de Monsieur, [E], [B] et de Madame, [D], [B], née, [V] ;
Attendu Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], forment une demande en garantie à l’encontre de Monsieur, [N] afin qu’il prenne à sa charge les loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce, dans la mesure où les termes du contrat qui liait Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B] étaient clairement exposés dans l’acte de cession de fonds de commerce, et qu’en vertu de cet acte Monsieur, [N] s’était engagé à poursuivre le contrat postérieurement à la cession du fonds de commerce ;
Attendu que Monsieur, [N] sollicite qu’il soit prononcé la nullité de la clause de l’acte de cession du fonds de commerce aux termes de laquelle il s’engageait à reprendre le contrat qui liait Monsieur et Madame, [B] à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP dans la mesure où il ignorait que des échéances du contrat de location étaient impayées de la part de Monsieur et de Madame, [B] antérieurement à la vente du fonds de commerce ;
Attendu que Monsieur, [N] indique que les loyers impayés de la part de Monsieur et de Madame, [B] avant la cession du fonds de commerce rendait impossible le transfert du contrat à son profit ;
Attendu toutefois que Monsieur, [N] ne verse aux débats aucun élément de preuve comme quoi la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait refusé le transfert du contrat à son profit du fait des loyers impayés de la part de Monsieur et de Madame, [B] avant la cession du fonds de commerce ;
Attendu que les loyers impayés de la part de Monsieur et de Madame, [B] avant la cession du fonds de commerce ne constituent pas en soi un vice du consentement dans le cadre d’une cession de fonds de commerce justifiant d’annuler la clause selon laquelle Monsieur, [N] s’engageait à reprendre le contrat de location, et est sans rapport avec l’objet du contrat qui est la location d’un terminal multifonction pour une durée de 48 mois ;
Attendu que l’acte de cession de fonds de commerce précisait en des termes clairs, en page 12, le montant du loyer mensuel pour la location du terminal multifonction s’élevant à 250€ pour la période du contrat restant à courir jusqu’au 30/11/2023 et que le contrat de location, que Monsieur, [N] s’était engagé à reprendre aux termes de la même clause figurant en page 12 de l’acte de cession du fonds de commerce, était annexé à l’acte de cession ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur, [N] d’éléments permettant de prononcer la nullité de la clause de l’acte de cession du fonds de commerce aux termes de laquelle il s’engageait à reprendre le contrat de location du terminal multifonction ;
Attendu que Monsieur, [N] oppose à Monsieur et Madame, [B] l’exception d’inexécution dans la mesure où ces derniers auraient caché à Monsieur, [N] l’existence des loyers impayés avant la cession du fonds de commerce ;
Attendu que cet élément parait être sans rapport avec l’exécution des obligations contractuelles existant entre Monsieur et Madame, [B] et Monsieur, [N], dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur, [N] a continué à utiliser le terminal multifonction qui était en location et que Monsieur et Madame, [B] ont rempli leur obligation de délivrance à l’égard de Monsieur, [N] dans le cadre de la cession du fonds de commerce ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP que le montant du loyer mensuel dû s’élève à 179€ H.T., soit 214,80€ TTC ;
En conséquence, condamne Monsieur, [L], [N] à payer à Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], la somme de 5.799,60 euros TTC correspondant aux 27 loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce dont il avait accepté la reprise aux termes des stipulations de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 02/07/2021 jusqu’au 30/11/2023,
Attendu que Monsieur, [L], [N] ne sera pas condamné à garantir Monsieur et Madame, [B] pour le paiement des indemnités de résiliation et pénalités de retard dans la mesure où la résiliation du contrat de location n’est pas de son fait, mais du fait du non-paiement des loyers de la part de Monsieur et de Madame, [B] ;
Attendu que sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur, [N], il n’est versé aux débats aucun élément permettant d’accorder un délai de grâce, alors que la dette impayée remonte à la cession du fonds de commerce, soit en Juillet 2021 ;
En conséquence, rejette la demande de délai de paiement de Monsieur, [L], [N] ;
Déboute Monsieur, [L], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée par Monsieur et Madame, [B] contre la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, suite à l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée à son égard ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits contre Monsieur et Madame, [B] ;
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que Monsieur et Madame, [B] ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs droits contre Monsieur, [L], [N] ;
Condamne Monsieur, [L], [N] à payer à Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits contre Monsieur et Madame, [B] ;
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], à payer à la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], en leur qualité d’associés en nom de la SNC LE CAFE DES ROCHES au paiement des sommes suivantes :
* Au titre des loyers impayés 3.068,66 € ; outre une pénalité de 300,72 € ;
* Au titre de l’indemnité de résiliation 3.651,60 € ;
* Au titre de la clause pénale 365,16 € ;
* Outre les intérêts qui porteront à compter de la signification de l’injonction de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette la demande de délai de paiement de Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V],
Condamne Monsieur, [L], [N] à payer à Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], la somme de 5.799,60 euros TTC correspondant aux 27 loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce dont il avait accepté la reprise aux termes des stipulations de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 02/07/2021 jusqu’au 30/11/2023,
Rejette la demande de délai de paiement de Monsieur, [L], [N],
Déboute Monsieur, [L], [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constate qu’aucune demande n’est formée par Monsieur et Madame, [B] contre la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, suite à l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée à son égard,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur, [L], [N] à payer à Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], à payer à la société BIMEDIA FINANCE, venant aux droits de la société BI MEDIA, la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement Monsieur, [E], [B] et Madame, [D], [B], née, [V], aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 180,29€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 13/06/2025, et signé par Monsieur Fabrice PETITPAS, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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