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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2024006806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006806
DEMANDEUR (S) : CAP SOLEIL (SARL) [Adresse 1] RCS 330 317 850 Me Olivier MENUT Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
METAL SERVICES (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
RCS 481 115 285 Me Jordan DARTIER Avocat SELARL ACTAH & ASSOCIES [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
A l’occasion du règlement de ses fournisseurs, suite à une erreur de saisie informatique, la SARL CAP SOLEIL a émis le 19/06/2024 un virement erroné d’un montant de 33.292,80€ au profit de la SARL METAL SERVICES.
La SARL CAP SOLEIL a immédiatement contacté la SARL METAL SERVICES pour l’en avertir et demander remboursement.
Deux jours plus tard la SARL METAL SERVICES a procédé au remboursement de 26.013,20€, en indiquant retenir la différence soit 7.279,60€ du fait de l’existence de deux factures impayées des 23/11/2013 et 15/07/2014.
La SARL CAP SOLEIL déclare n’avoir pas trace de ces factures ni d’un impayé, ni d’aucune relance à ce titre, ni même d’un contrat, d’une commande, ou d’un devis signé et indique que cette contestation est parfaitement invérifiable et, qu’en toute hypothèse, si ces factures avaient effectivement existé, elles seraient inévitablement prescrites en application de l’article L110-4 du Code de Commerce.
A défaut d’obtenir le remboursement de la somme de 7.279,60€, et après mise en demeure le 23/07/2024, c’est dans ces conditions que la SARL CAP SOLEIL a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 19/09/2024, la SARL CAP SOLEIL a fait assigner la SARL METAL SERVICES aux fins de :
Vu les articles 1235 du Code civil et L 110-4 du Code de commerce,
Condamner la Société METAL SERVICES au paiement de la somme 7.279, 60€ à titre de remboursement d’un indu,
Condamner la Société METAL SERVICES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006806 du rôle général et 2024000319 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 14/10/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SARL CAP SOLEIL, représentée par Me Olivier MENUT, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 10/02/2025.
* Ouïe la SARL METAL SERVICES, représentée par Me Jordan DARTIER, Avocat, SELARL ACTAH & ASSOCIES, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [A] [T] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande principale
En droit, l’article 1302 du Code civil, qui reprend l’ancien article 1235 dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article L 110-4 I du Code de commerce dispose :
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En l’espèce, la SARL METAL SERVICES retient une somme de 7 279,60€ sur le virement que lui a adressé la SARL CAP SOLEIL au motif que celle-ci ne lui aurait pas réglée deux factures en date du 23/11/2013 et 15/07/2014.
Ces factures sont bien produites aux débats, mais aucun élément suffisamment probant ne vient étayer cette réclamation.
Le Tribunal constate l’absence de devis, de commande ou de lettre de relance.
De plus, la SARL METAL SERVICES n’a pas exercé d’action à l’encontre de la SARL CAP SOLEIL dans le délai de cinq ans.
La prescription prévue à l’article L 110-4 I du Code de commerce est de ce fait acquise.
D’autre part, la SARL METAL SERVICES conteste la répétition de l’indu sur le fondement d’un autre article, l’article 2249 du Code civil qui dispose : « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. »
La SARL METAL SERVICES déduit de cet article que la SARL CAP SOLEIL ne peut réclamer la restitution du trop payé au seul motif que le délai de prescription est expiré.
La SARL CAP SOLEIL en a une lecture différente ; pour elle, l’exécution de l’ordre de virement n’est qu’une erreur, ce qui a conduit à créditer le compte de la SARL METAL SERVICES.
Il ne s’agit donc pas d’un paiement volontaire et spontané, en vue d’éteindre une dette qu’elle conteste ; dès lors, l’application de l’article 2249 du Code civil ne peut être retenue en l’espèce.
Le Tribunal retiendra cette analyse dans la mesure où le caractère volontaire du paiement est une condition d’application de l’article.
Il y aura donc bien lieu de condamner la SARL METAL SERVICES au paiement de la somme de 7 279,60€ à titre de remboursement de l’indu.
Il convient de débouter la SARL METAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner la SARL METAL SERVICES au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ à la SARL CAP SOLEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1302 du Code civil, Vu l’article 2249 du Code civil, Vu l’article L 110-3 I du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SARL METAL SERVICES à payer à la SARL CAP SOLEIL la somme de 7 279,60€ à titre de remboursement de l’indu.
DÉBOUTE la SARL METAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL METAL SERVICES à payer à la SARL CAP SOLEIL une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL METAL SERVICES aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
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