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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 3 nov. 2025, n° 2025004305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025004305
Maître, [L], [O], ès-qualités
C/
MME, [Q], [W], [M]
ENTRE :
(Interdiction de gérer 7 ans)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2025
Maître, [L], [O], mandataire judiciaire, ayant étude, [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de Madame, [Q], [W], [M] ;
DEMANDEUR, comparaissant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Madame, [Q], [W], [M], de nationalité Française, née le, [Date naissance 1] 1980, domiciliée, [Adresse 2], [Localité 1] ;
DEFENDERESSE, non comparante et non représentée, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES,, [Adresse 3] ;
LES FAITS :
Madame, [Q], [W], [M] exploitait en nom individuel un fonds de restauration rapide, livraison à domicile, achat et vente de produits alimentaires et non alimentaires et non réglementés, vente de boissons non alcoolisées sous l’enseigne et le nom commercial O’PIZZA & GO.
Au titre de cette activité, elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 915 247 738 depuis le 6 juillet 2022.
L’établissement principal était fixé, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Au jour du jugement d’ouverture, Madame, [Q], [W], [M] n’employait pas de personnel.
Aucun actif n’a été recouvré.
Le passif, arrêté par le juge-commissaire, s’élève à la somme de 51 966.48 euros et se décompose comme suit :
* Privilégié : 19 961 euros
* Chirographaire : 32 005.48 euros
Par jugement en date du 19 février 2024, statuant sur requête de Madame le procureur de la République, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame, [Q], [W], [M].
Maître, [L], [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er novembre 2022.
Maître, [O], ès-qualités, estimant qu’il pouvait être reproché à Madame, [Q], [W], [M] plusieurs fautes de gestion, a intenté la présente instance sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître, [L], [B], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 11 aout 2025, Maître, [O], èsqualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, pour l’audience du 1 er septembre 2025, Madame, [Q], [W], [M], sur le fondement des articles L.653-1 et L.653-8 du code de commerce, à l’effet de prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience et la procédure lui fut communiquée.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 28 aout 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 1 er septembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 1 er septembre 2025, Maître, [L], [O], ès-qualités, demande au tribunal, au visa des articles L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce de prononcer à l’égard de Madame, [Q], [W], [M] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Il reproche à Madame, [Q], [W], [M] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
De son côté, Madame, [Q], [W], [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle alors même que l’acte de citation a été remis à son époux par le commissaire de justice instrumentaire.
Madame le Procureur de la République requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en date du 19 février 2024 a fixé la date de cessation des paiements au 1 er novembre 2022.
A ce jour, cette date ne peut plus être remise en cause dès lors que le jugement d’ouverture est définitif et qu’aucune procédure visant à modifier la date de cessation des paiements n’a été intentée.
Ainsi, la comparaison de la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée par le tribunal démontre que Madame, [Q], [W], [M] n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Le dirigeant a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société.
En effet, l’URSSAF, qui n’était plus payé depuis le mois de mars 2023, a multiplié les poursuites en émettant 5 mises en demeure, 2 contraintes, et 5 saisies attributions.
Par ailleurs, Madame, [Q], [W], [M] n’a jamais procédé à aucune déclaration auprès des services fiscaux entrainant sa condamnation à 7 amendes fiscales du 1 er décembre 2022 au 31 aout 2023.
Enfin, les fournisseurs ont engagé des poursuites à l’encontre de Madame, [Q], [W], [M]. C’est ainsi que par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de PARIS a condamné Madame, [Q], [W], [M] à payer à la société METRO FRANCE la somme de 3 965.61 euros. Avant cette condamnation, le créancier avait émis 24 mises en demeure, outre une saisie attribution bancaire.
De même, par jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a condamné Madame, [Q], [W], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 9 804.62 euros au titre d’un solde de contrat de location portant sur du matériel d’exploitation.
En dépit de toute ces poursuites, l’exploitante n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements puisque l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire résulte d’une saisine du ministère public.
Les poursuites et saisies de ses créanciers démontrent que Madame, [Q], [W], [M] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise.
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
En sa qualité de commerçant, Madame, [Q], [W], [M] devait tenir une comptabilité.
Malgré les réclamations du liquidateur judiciaire en date des 6 février 2025, 23 janvier et 20 février 2024, aucune comptabilité n’a été communiquée.
Interrogé par le liquidateur judiciaire, Madame, [Q], [W], [M] a déclaré qu’elle disposait d’un expert-comptable mais ne pas être en mesure d’en communiquer l’identité….
Par ailleurs, l’absence de toute déclaration fiscale et sociale depuis le début de l’activité, confirmée par courriel de la direction régionale des finances publiques du 30 janvier 2025, démontre qu’elle ne tenait pas de comptabilité régulière.
Il est donc acquit que Madame, [Q], [W], [M] ne tenait pas de comptabilité de son entreprise.
* Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Dans le cadre de l’enquête préalable, Madame, [Q], [W], [M] s’est présentée au rendez-vous fixé par Maître, [L], [O] de sorte qu’elle avait parfaitement connaissance de la procédure.
En revanche, elle ne s’est pas présentée à l’audience du 19 février 2024 qui a statué sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, pas plus qu’à l’audience du 24 février 2025 ayant mis fin à l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné qu’il soit fait application des règles de la procédure générale de liquidation judiciaire.
En outre, les pièces élémentaires nécessaires à l’exercice de la mission du liquidateur judiciaire ne lui ont pas été communiquées malgré ses demandes.
Elle n’a pas communiqué la liste de ses créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce. Le contrat de bail n’a pas été communiqué de sorte qu’il n’a pas été possible de vérifier, comme l’affirme la débitrice, que l’ensemble de l’actif appartient au bailleur.
Enfin, en raison de l’absence de coopération de la débitrice, il n’a pas été possible de restituer le matériel d’exploitation revendiqué par les sociétés PROFILOC CAPITAL et LOCAM lesquels ne figuraient pas au procès-verbal d’inventaire du commissaire-priseur.
L’absence de coopération de Madame, [Q], [W], [M] a clairement entravé le bon déroulement de la procédure.
Sur l’application de la loi à l’encontre de Madame, [S], [R] :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Madame, [Q], [W], [M] l’application de la loi dans les termes ciaprès :
* Article L. 653-5 5° : « Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »;
* Article L. 653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L.653-8 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements »;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Madame, [Q], [W], [M] et de fixer la durée de cette mesure à 7 ans, les faits repris ci-dessus étant particulièrement graves.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Madame le procureur de la République ayant été entendue en ses réquisitions,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 28 aout 2025 ;
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Madame, [Q], [W], [M], de nationalité Française, née le, [Date naissance 2]
décembre 1980, domiciliée, [Adresse 5],, [Localité 3] pour une durée de SEPT ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats : Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Louis DEHOUCK, Jean-Marc BOURRE, juges ; Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère public : Mme Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint
Mis en délibéré le 1 er septembre 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs Messieurs Olivier PILLOT président, Jean-Louis DEHOUCK, Jean-Marc BOURRE, juges
PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le trois novembre deux mille vingt cinq et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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