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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 juin 2025, n° 2025011759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011759 PC : 2025/661
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 juin 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jean POUJADE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/06/2025 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI,
,
[Adresse 1],
Comparante, en la personne de Monsieur Charles BILHERE-DIEUZEIDE, président de la SAS ALTIPLUS PERFORMANCE, société présidente de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI,
Assisté de Maître Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de Toulouse.
En présence de Madame, [Z], [D], salariée, membre du CSE.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2025, la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
La SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI revient sur ses difficultés et met en avant :
« … La SAS SOPYDI est sous-traitante de la société ASC qui est son seul donner d’ordre et qui se trouve actuellement placée en redressement judiciaire… cette situation entraîne un état de cessation des paiements en chaîne…
La société ASC a subi la période de la crise du COVID où son activité a été notablement réduite… s’en est suivie une période de mise en place d’activité partielle.
La situation internationale compliquée a impacté l’activité générale de la société. En 2023 est en outre survenue une pénurie de composants, associée à la crise
énergétique qui a lourdement impacté l’activité.
Mais des perspectives demeurent : la société ASC a signé un contrat cadre qui offre des perspectives de reprise de l’activité… elle a été approchée par un groupe, qui serait intéressé par une solution de rachat de l’activité afin de s’implanter dans le sud-ouest et diversifier son offre de produits électriques et électroniques.
Dans cette attente le dirigeant continue les démarchages commerciaux pour développer le chiffre d’affaires et permettre la poursuite de l’activité.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 300 317 203 et a déclaré exercer l’activité suivante : prestations de services, sous-traitance, transformation, stockage, dépôt, entreposage de marchandises, location de matériel, achat, vente, distribution sous toutes ses formes, représentation de tous produits et toutes activités.
Son siège social est situé, [Adresse 1], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice emploie 20 salariés, et a réalisé un chiffre d’affaires de 627 072 euros lors de son exercice social clos au 31/12/2023.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 349 908,88 euros, pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée positive de l’ordre de 625 euros).
Il est établi que la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI, [Adresse 1] Siren : 300317203
Désigne Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 26 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d’administrateur la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me, [M], [S],, [Adresse 2], avec une mission d’assistance ;
Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [U], [R],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS SOCIETE PYRENEENNE DE DISTRIBUTION – SOPYDI devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 31/07/2025 à 14H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 28 août 2025 à 11H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP BENDENOUN – BARTHE – LERISSON,, [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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