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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 févr. 2025, n° 2024073677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAUL ASSOCIES représentée par Maîtres Benjamin CHOUAI et Rémy RIVEYRAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/02/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024073677 14/01/2025
ENTRE :
SAS MAIER & MARTINEZ, dont le siège social est 59, rue du Château d’Eau 75010 PARIS – RCS B 978338507
Partie demanderesse : comparant par Mes Benjamin CHOUAI et Rémy RIVEYRAN Avocat (P467)
ET :
SAS GROUPE EVERWATT, dont le siège social est 6, square de lOpéra-Louis Jouvet 75019 PARIS – RCS B 981557812
Partie défenderesse : comparant par Me Axel PIVET Avocat (E22)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MAIER & MARTINEZ, nous demande de :
A titre liminaire,
Se déclarer compétent ;
Déclarer Maier & Martinez recevable et bien fondée en sa demande ;
Sur le fond,
Constater que Maier & Martinez détient à l’encontre de Groupe Everwatt une créance certaine, liquide et exigible, en principal d’un montant de 180.000,00 euros ;
Constater que Maier & Martinez détient à l’encontre de Groupe Everwatt une créance certaine, liquide et exigible, due au titre des frais de recouvrement de 40,00 euros ;
[…]
Constater que la créance due par Groupe Everwatt à Maier & Martinez n’est pas sérieusement contestable ;
Par conséquent
Condamner Groupe Everwatt au versement d’une provision d’un montant de 180.000,00 euros au titre de la créance en principal ;
Condamner Groupe Everwatt au versement d’une provision d’un montant de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamner Groupe Everwatt au versement d’une provision d’un montant, à parfaire, de 13.675,07 euros au titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause,
Condamner Groupe Everwatt à payer à Maier & Martinez la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
Condamner Groupe Everwatt aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Le demandeur s’était engagé à ne pas exécuter la décision pendant un délai de 1 mois à compter du rendu de la décision.
Le défendeur s’était engagé à mettre en place un protocole dans un délai de 15 jours à compter de l’audience.
La dette n’était pas contestée dans son principal.
Les 180.000 € n’étaient pas contestés par le défendeur, en conséquence l’audience du 11 février 2025 aura pour objet de constater l’accord ou le désistement.
Puis nous avons remis la cause à l’audience du 11 février 2025.
Ce jour, parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SAS MAIER & MARTINEZ se présente et maintient ses demandes, il sollicite un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
Le conseil de la SAS GROUPE EVERWATT se présente et reconnait la dette, il sollicite une modération des intérêts.
Sur ce,
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de conseil en haut de bilan du 18 juillet 2024 signé
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
De l’email de l’actionnariat du Groupe Everwatt en date du 21 octobre 2024 aux termes duquel, il reconnaissait la dette et s’engageait à la régler
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° FACO0000112 du 20 juillet 2024
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que le défendeur reconnait la réalité de la dette et sollicite une modération des intérêts, nous modérerons les intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 décembre 2024.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ, à titre de provision, la somme de 180.000 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du 2 décembre 2024.
Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS GROUPE EVERWATT à payer à la SAS MAIER & MARTINEZ la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SAS MAIER & MARTINEZ du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS GROUPE EVERWATT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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