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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2025006875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025006875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
N° de R.G : 2025006875
N° PC : 2025-50
Nature : RJ SARL B2M – PLAN DE REDRESSEMENT
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK et Monsieur Bruno VEERMAN, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame BROCHE
JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Louis DEHOUCK et Monsieur Bruno VEERMAN, juges,
MIS EN DELIBERE LE : 09/02/2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 2 mars 2026 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 24 février 2025, le Tribunal de Commerce de Valenciennes, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL B2M – Fonds de commerce de brasserie, boissons, restauration sur place et à emporter, l’exploitation de jeux de café- dont le siège social est à 59530 LE QUESNOY, [Adresse 1] ;
Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur [X] [C] en qualité de juge-commissaire et Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 7 avril 2025, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, afin que soit statué ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Suivant jugement du 7 avril 2025, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 24 août 2025, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 7 juillet 2025 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le
renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Suivant jugement en date du 7 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 15 décembre 2025, et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Suivant jugement du 15 décembre 2025, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 24 février 2026, a fixé nouvelle comparution des parties à l’audience du 9 février 2026 et a invité la société débitrice et son mandataire judiciaire à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation, ou en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
La SARL B2M a formulé des propositions en vue de l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement, prévoyant :
1 – Créance superprivilégiée de salaires
Règlement de la créance superprivilégiée de salaires selon modalités à arrêter avec l’AGS.
2 – Frais de Justice
Ces frais seront réglés dans leur intégralité en une seule échéance, dès l’arrêté du plan par le Tribunal, ainsi que le cas échéant, les dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
3 – Règlement des créances inférieures à 500,00 €
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées sans remise ni délai dès l’arrêté du plan.
4 – [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif
Ces créances seront réglées à hauteur de 100% et sans intérêt par 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.
5 – Poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux
Les créances à échoir seront réglées selon les échéanciers contractuels initiaux.
6 – Contrats de prêts
Les créances échues et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, seront réglées comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté ces dispositions.
7 – La SARL B2M versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance.
8 – Les dividendes seront portables et non quérables
Les répartitions seront effectuées au marc l’euro sans priorité pour les créanciers privilégiés et sans intérêt.
9 – Mesures et garanties offertes
La dirigeante s’engage à ne pas prélever une somme supérieure à l’excédent de trésorerie, après paiement de toutes les charges courantes et de la provision mensuelle à verser au commissaire à l’exécution du plan.
Dans l’hypothèse de l’arrêt d’un plan, il sera inscrit une clause d’inaliénabilité sur le fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Modalité de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan sera chargé d’effectuer à échéance la répartition des fonds entre chacun des créanciers pouvant y prétendre ;
Les propositions ont été notifiées aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du mandataire judiciaire ;
Il résulte de la consultation que :
a) Créance superprivilégiée de salaires
* L’AGS accepte le règlement de sa créance superprivilégiée selon les modalités convenues
b) Créance inférieure à 500,00 €
* 1 créancier accepte explicitement les propositions du plan, soit le règlement de sa créance échue inférieure à 500,00 € dès l’arrêt du plan.
c) [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises à l’état du passif
* 7 créanciers acceptent explicitement le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêt du plan
* 3 créanciers acceptent implicitement, pour défaut de réponse, les propositions du plan soit le règlement à hauteur de 100% de leur créance par 10 dividendes annuels, progressifs, et suivis, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêt du plan
d) Contrat de prêt
* 1 créancier accepte explicitement les propositions du plan soit le règlement de ses créances échues et à échoir, de même que des échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire, comme en 4 soit à hauteur de 100% par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuel et réglés en même temps que les échéances du plan.
e) Contrats à exécution successive
* 2 créanciers acceptent implicitement, pour défaut de réponse, la poursuite de leur contrat selon les échéanciers contractuels initiaux
Le 30/01/2026, Maître [Y], ès-qualités, a déposé au greffe une requête aux termes de laquelle il sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire.
Suivant acte du Ministère de Maître [Q], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 04/02/2026, la requête du mandataire judiciaire a été signifiée à la SARL B2M, et par le même acte, il lui a été donné citation d’avoir à comparaître à l’audience du 09/02/2026.
La requête, la procédure et la date d’audience ont été communiquées au Ministère Public.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 31/01/2026.
A L’AUDIENCE DU 09/02/2026 :
Madame [L] [K], assistée de Me AIDI, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, ont comparu et sollicitent l’adoption du plan de redressement, et à titre subsidiaire la prolongation exceptionnelle de la période d’observation
Maître [D] [Y] a comparu et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Madame le procureur de la République requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que si la période d’observation a montré que la société avait des difficultés à générer suffisamment de trésorerie pour honorer un plan de redressement, il convient de relever la motivation du dirigeant ;
Attendu qu’à ce jour, la société dispose d’une trésorerie de 10 292 euros ;
Attendu qu’aucune dette relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce n’est à déplorer ;
Attendu que la majorité des créanciers sont favorables à l’adoption d’un plan de redressement ;
Attendu que le plan de redressement est la seule alternative à la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, d’arrêter le plan de redressement de la SARL B2M ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Donne acte au Ministère Public de ses réquisitions, lequel requiert la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Arrête le plan de redressement de la SARL B2M – Fonds de commerce de brasserie, boissons, restauration sur place et à emporter, l’exploitation de jeux de café- dont le siège social est à [Localité 3], [Adresse 1] ;
Ordonne le paiement des frais de justice, et des créances inférieures à 500 Euros, dès le prononcé du Jugement arrêtant le plan, ainsi que le cas échéant, des dettes relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce ;
Ordonne le remboursement de la créance superprivilégiée selon les modalités convenues avec l’AGS ;
Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires à hauteur de 100% pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes
annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75% 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
Ordonne le règlement des contrats de prêts pour les montants échus et à échoir, de même que les échéances impayées depuis le jugement de redressement judiciaire à hauteur de 100% pour les créanciers ayant accepté explicitement ou implicitement le plan, de même que pour ceux ayant refusé les propositions du plan, par 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, et les suivants à chaque date d’anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 3,00%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
* 1 dividende de 11,75%
les intérêts de la période d’observation étant abandonnés et ceux exigibles au cours du plan limités à 1% annuels et réglés en même temps que les échéances du plan ;
Ordonne la poursuite des contrats à exécution successive selon les échéanciers contractuels initiaux ;
Ordonne à la SARL B2M de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme suffisante pour provisionner le paiement de chaque dividende à son échéance ;
Ordonne à la SARL B2M de communiquer au commissaire à l’exécution du plan ses bilans et comptes de résultats dans les six mois de la clôture de son exercice ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce, le fonds de commerce exploité par la SARL B2M sis à [Localité 3], [Adresse 2], ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;
Dit que les dividendes seront portables et non quérables ;
Fixe la durée du plan à 10 ANNEES ;
Nomme Maître [D] [Y] domicilié en ses bureaux, [Adresse 3] à [Localité 4] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances ;
Maintient Monsieur [X] [C] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Minute du présent Jugement est signée par Monsieur PILLOT et Maître RENARD, président et greffier.
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