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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mardi apres midi ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025019911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025019911 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 07/10/025
PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION) [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07/10/2025 par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
AF 2025019911
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement en date du 23/09/2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION).
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 23/09/2025.
A l’audience du 23/09/2025, ont comparu :
* Monsieur [K] [S], cogérant
* La SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [W] [O], mandataire judiciaire, En présence de Monsieur Jérôme MILCENT, juge-commissaire, et de Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République.
Attendu que Monsieur Jérôme MILCENT, juge-commissaire, est favorable à la mise en place du plan de redressement ;
Que Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République, rappelant l’extrême difficulté à obtenir des résultats comptables et financiers tout au long des mois de procédure, la création de dettes postérieures, émet donc un avis défavorable au plan. Il n’y a pas de démonstration que la société peut tenir un plan ;
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30/09/2025 avec notes en délibéré autorisées (réponse des créanciers et note de l’expert comptable), prorogé au 07/10/2025.
Attendu que par mail en date du 29/09/2025, Maître Laurent LATAPIE, Avocat, a transmis la situation comptable réclamée par le Tribunal ;
Que par mail en date du 30/09/2025, la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [W] [O], mandataire judiciaire, a envoyé une note en délibéré, confirmant :
Que sur la période du 01/10/2024 au 31/07/2025, soit sur 10 mois d’exploitation, la société a généré un chiffre d’affaires de près de 450 K€, dégageant un résultat net de 23 168 €, ainsi qu’une dotation aux amortissements de 7 283 € ;
* Qu’il est donc raisonnable de penser que sur un linéaire de 12 mois, la société dégagerait une CAF de l’ordre de 37 K€ ;
* Que le prévisionnel fourni fait lui état sur les exercices 2025/2026/2027 et 2028, d’une CAF qui devrait progresser de 88K à 122 K€ ;
confirmant donc la faisabilité d’un plan ; que la dette URSSAF qui s’était déclarée défavorable au plan au motif de la création de dette nouvelle a bien été réglée ;
Attendu que le passif déclaré à ce jour, se présente comme suit : Estimation du passif à apurer
[…]
Le passif a apurer sur la duree du plan est de 439 809.98 €.
Il integre la créance SEDINVEST (Bailleur), laquelle a été ramenée à 200 000.00 €. Elle était déclarée à concurrence de 583 000.00 €.
Le plan présenté par la Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION) se résume comme suit :
* Règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan;
* Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA dès l’arrêté du plan, sauf accord avec l’organisme,
Dans la limite de 5 % du passif admis, règlement sans remise, ni délai des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan (L.626-20 du Code de Commerce),
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises selon les options suivantes
* Option 1 : 100 % en 10 dividendes annuels, égaux et suivis ; le règlement du 1 er dividende intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan,
* Option 2 : 30% en 2 dividendes annuels, égaux et suivis, valant solde de tout compte pour les créanciers acceptants,
* Option 3 : Règlement des créances inférieures a 4 000 00 € à la date anniversaire du plan en un dividende unique.
* Pour les créanciers non-répondant, 10% de la créance admise sur 1 an ; le règlement du dividende unique intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
* Les créances détenues par les sociétés ESSADAIRE, SOFIGA, SOFISE, et de la SCI CEEJ, resteront des créances hors plan et ne seront réglées qu’après la fin du plan de redressement.
* Concernant les créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), souscrites par la société SFHER visées par la proposition, il est précisé sous réserve de l’application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que les intérêts de la période d’observation seront abandonnés.
Inaliénabilité du fonds de commerce sis à [Adresse 1], pendant toute la durée du plan afin de garantir sa bonne exécution.
Ces propositions ont été notifiées à l’ensemble des créanciers figurant sur l’état des créances en date du 20/08/2025.
Il ressort de cette consultation :
[…]
Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s’est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées.
Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d’arrêter le plan d’apurement proposé par la Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION)suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)
Ouï, le juge-commissaire en son rapport,
Ouï, les parties en Chambre du Conseil,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION),
Pour une durée de 10 ans, selon les modalités suivantes :
Règlement des frais de justice des l’arrêté du plan ;
Reglement de la créance superprivilégiée du CGEA dès l’arrêté du plan, sauf accord avec l’organisme,
* Dans la limite de 5 % du passif admis, règlement sans remise, ni délai des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan (L.626-20 du Code de Commerce),
* Reglement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises selon les options suivantes :
* Option 1 : 100 % en 10 dividendes annuels, égaux et suivis ; le règlement du 1" dividende intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan,
* Option 2 : 30% en 2 dividendes annuels, égaux et suïvis, valant solde de tout compte pour les creanciers acceptants, Option 3 : Réglement des créances inférieures à 4 000.00 € à la date anniversaire du
* plan en un dividende unique.
Pour les créanciers non-repondant, 10 % de la créance admise sur 1 an ; le règlement du dividende unique intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Les créances détenues par les sociétés ESSADAIRE, SOFIGA, SOFISE, et de la SCI CEEJ, resteront des créances hors plan et ne seront réglées qu’après la fin du plan de redressement.
Concernant les creances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), souscrites par la société SFHER visées par la proposition, il est précisé sous reserve de l’application des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que les intérêts de la période d’observation seront abandonnés.
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce sis à [Adresse 1], pendant toute la durée du plan afin de garantir sa bonne exécution.
Rappelle que la publicité de mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l’exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (R626-26 du Code de Commerce),
Donne acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.
La Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION) s’engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l’activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi.
Dit que la Sàrl S.F.E.H.R (SOCIETE FLAMANDE D’EXPLOITATION EN HOTELLERIE ET RESTAURATION) sera tenue d’exécuter le plan selon ses formes et teneurs.
Maintient Monsieur Jérôme MILCENT dans ses fonctions de juge-commissaire.
Maintient la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [W] [O] en qualité de mandataire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances.
Nomme la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [W] [O] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan aura mission de :
* Rendre compte de l’exécution annuelle du plan,
* Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d’en faire l’analyse et d’en informer le juge-commissaire.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
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