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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 22 mai 2025, n° 2023J00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SA Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 6], RCS 775559404
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître WATCHI FOURNIER Pierre André – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— La SARL I’MTECH
[Adresse 4], RCS 801030164
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 7]
[Adresse 7]
* Monsieur [I] [M]
[Adresse 5], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 7]
[Adresse 7]
* Monsieur [D] [X]
[Adresse 2], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 7]
[Adresse 7]
* Maître [E] [S] Mandataire judiciaire de la SARL I-MTECH
[Adresse 1], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS – [Adresse 7]
[Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur André MISERICORDIA Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/05/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SA Caisse d’Epargne CEPAC à l’assignation de la SCP [S] & ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 03/05/2023 à la SARL I’MTECH, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [X], et à Maître [E] [S] Mandataire judiciaire de la SARL IMTECH, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/06/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/06/2024 ;
ATTENDU que Maître WATCHI FOURNIER Pierre André, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA Caisse d’Epargne CEPAC, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître VINOLO Christophe – Membre de l’AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL I’MTECH, Monsieur [I] [M], Monsieur [D] [X] et Maître [E] [S] Mandataire judiciaire de la SARL I-MTECH, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/10/2024 a été prorogé en date du 22/05/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Les faits, la procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2028, la société I’MTECH représentée par ses co-gérants Monsieur [M] [I] et Monsieur [X] [D] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’Epargne pour une somme de 150.000,00 euros, remboursable en 60 échéances de 2.629,16 euros, avec un taux d’intérêt de 2% (TEG 2,93%) ;
Monsieur [M] [I] et Monsieur [X] [D] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société I’MTECH dans la limite de 48.750,00 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ;
Chaque caution a renoncé au bénéfice de discussion.
La liquidation judiciaire a été prononcée suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 novembre 2019. Maître [E] [S] a été désigné es qualité de mandataire judiciaire de la société I’MTECH.
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance à titre privilégié le 18 novembre 2019 puisqu’elle bénéficie d’un nantissement sur fonds de commerce à hauteur d’un montant total de 128.828,84 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à échoir.
Par LRAR en date du 18 novembre 2019 le mandataire contestait la créance pour les motifs suivants : « Absence de chaîne de pouvoirs valablement établie. Le calcul du TEG est erroné, les frais à prendre en compte dans le calcul du TEG ne sont pas justifiés. Le TAEG n’est pas indiqué. »
Par LRAR en date du 15 mars 2021 la Caisse d’Epargne contestait auprès du juge commissaire le rejet de la créance demandée par le mandataire.
Suivant ordonnance du 21 mars 2023 le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulon renvoyait l’affaire au fond.
Par saisine du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 12 mai 2023 la Caisse d’Epargne a introduit la présente instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée après renvois en date du 20 juin 2024.
Les moyens, les demandes
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, à l’assignation ainsi qu’à leurs conclusions, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20 juin 2024.
Moyens en demande
La SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE s’estime fondée à solliciter du Tribunal :
JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse a respecté ses obligations légales en matière de TEG,
REJETER toutes contestations à ce titre de la SARL I’MTECH,
JUGER l’admission de la créance privilégiée à hauteur de 128.828,84 euros outre intérêts contractuels,
REJETER toutes écritures contraires.
CONDAMNER la SARL I’MTECH à payer la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens en défense
Maître [E] [S] ès mandataire liquidateur de la SARL I’MTECH s’estime fondée à solliciter du tribunal :
JUGER et CONSTATER que la rémunération du mandat de la société CLAIRFIELD aurait dû être intégrée dans le calcul du TEG,
JUGER et CONSTATER que les frais compris dans le calcul du TEG ne peuvent être déterminés à la lecture du contrat,
JUGER et DECLARER que le TEG mentionné dans le contrat de prêt en date du 24 septembre 2018 est erroné,
JUGER et CONSTATER que le contrat de prêt octroyé par la CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à la société I’MTECH ne comporte pas le « taux effectif global »,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à la déchéance de tous ses droits aux intérêts sur le contrat de prêt du 24 septembre 2018, tant antérieurs que postérieurs au jugement d’ouverture de redressement judicaire de la SARL I’MTECH en réparation du préjudice subi par cette dernière,
REJETER la déclaration de créance de la société CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse d’un montant de 128.828,84 euros au passif de la liquidation de la SARL I’MTECH.
A titre reconventionnel :
DECLARER la société CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse responsable de l’octroi d’un prêt excessif à la SARL I’MTECH. CONSTATER que l’établissement de crédit CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse a manqué à son devoir de mise en garde à la SARL I’MTECH. CONDAMNER la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 120.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté correspondant à 80% du capital emprunté de 150.000,00 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que Maître VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux articles 695, 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Attendu toutes les parties ont comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort.
Sur le fond
ATTENDU que l’Article 9 du Code de Procédure Civile stipule : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
ATTENDU qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
ATTENDU que l’article 1217 du même Code ajoute que « la partie envers laquelle l’engagement n’a
pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquents de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent
toujours s’y ajouter. »
ATTENDU que l’article 1353 du même code stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
ATTENDU que la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse sollicite du Tribunal l’admission d’une créance privilégiée à hauteur de 128.828,84 euros, outre intérêts contractuels dont 123.610,04 euros de capital restant dû par la société I’MTECH;
ATTENDU que la partie défenderesse fournit dans sa pièce 7 un contrat entre la société Clairfield et la société I’MTECH portant sur la recherche de financement contre une rémunération conditionnelle de 10.000,00 euros à 15.000,00 euros en cas d’obtention de financement ou de dette ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces fournies que la société Clairfield a bien mené sa mission et a mis en relation la société I’MTECH et les sociétés CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse et CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU que le contrat de prêt établi par la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse indique en sa page 2 en condition particulière que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE sous l’intitulé « concours externes participant au financement » accorde également un prêt de 150.000,00 euros aux mêmes conditions que celles du présent contrat ;
ATTENDU que le nantissement du fonds de commerce de la société I’MTECH a été établi en un seul document conjointement établi par la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces fournies aux fins de justification du calcul du TEG que seuls les frais de dossier de 500,00 euros et les frais de garantie de 2.915,28 euros sont pris en compte par la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse et ne tient pas compte des frais de recherche de crédit par la société Clairfield qui a négocié la dette au titre du financement du besoin de fonds de roulement et mis en relation la société I’MTECH et les sociétés CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE;
ATTENDU qu’en conséquence le TEG est erroné à plus d’une décimale ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse n’apporte pas d’éléments démontrant avoir effectué toutes diligences afin d’accomplir son obligation de mise en garde ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse n’apporte pas d’éléments démontrant avoir analysé les capacités de remboursement de la société I’MTECH ;
En conséquence la Tribunal prononce la déchéance du droit aux intérêts à la conclusion du contrat de prêt de la société SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 7.749,60 euros et juge que la créance sur la société I’MTECH est de 121.079,24 euros
Sur la demande de CONDAMNER la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 120.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté correspondant à 80% du capital emprunté de 150.000,00 euros
ATTENDU qu’en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
ATTENDU que l’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (1re Civ., 28 nov. 2012, no 11-26.477). Il est tenu compte des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires.
ATTENDU qu’en l’espèce le financement par deux établissements bancaires différents du besoin en fonds de roulement de la société I’MTECH par l’intermédiaire de la société Clairfield est une opération complexe entre quatre personnes morales et deux personnes physiques : Messieurs [W] et [D] ;
ATTENDU qu’il ne ressort pas de l’analyse des pièces fournies que Messieurs [I] et [D] aient été avertis de toutes les conséquences de cette opération ni qu’ils aient eu les compétences pour les comprendre ;
ATTENDU qu’il ressort de l’analyse des pièces fournies que la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse n’apporte pas d’éléments démontrant être libérée de son obligation de mise en garde ;
ATTENDU que dès lors il existe une perte de chance de la société I’MTECH de ne pas avoir contracté;
ATTENDU que la réparation d’un tel préjudice, qui doit être mesuré à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 25 fév. 2016, no 14- 29.234, Com., 7 fév. 2018, no 16-12.808) et doit être évaluée en affectant le montant du préjudice « plein » ou « entier » d’un coefficient de probabilité (1re Civ., 18 juill. 2000, no 98-20.430, Bull. no 224, 1re Civ., 8 fév. 2017, no 15-21.528, Bull. no 38) ;
ATTENDU que la probabilité que la société I’MTECH fut mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans l’octroi de ce prêt est élevée, mais que la probabilité que les conditions de cette liquidation judicaire eurent été plus favorables pour la société I’MTECH est importante ;
ATTENDU que dès lors la perte de chance peut se quantifier à hauteur de 20% du capital emprunté, soit à 30.000,00 euros.
En conséquence le Tribunal CONDAMNE la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Sur l’application de l’article 700 du C.P.C.,
ATTENDU que l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
ATTENDU que qu’il serait inéquitable que Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société I’MTECH conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse sera condamnée à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
ATTENDU qu’au terme de l’article 696 du Code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie ».
ATTENDU qu’au terme de l’article 699 du Code de procédure civile « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
La SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes succombant, elle sera condamnée selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 7.749,60 euros ;
FIXE l’admission de la créance de la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse au passif de la société I’MTECH d’un montant de 121.079,24 euros ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE et de Prévoyance Provence Alpes Corse à payer à Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I’MTECH la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de la SA Caisse d’Epargne CEPAC les entiers dépens liquidés à la somme de 129,82€ T.T.C., dont T.V.A. 21,64€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Serge NICOD Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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