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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 4 avr. 2025, n° 2024003206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024003206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 4 avril 2025 par mise à disposition au Greffe
Société [F] [N] c/ Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY
ENTRE :
La Société [F] [N], SARL au capital de 10.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 528 345 275, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 2 décembre 2024, représentée par Me Caroline DUFFIN, Avocat au Barreau de RENNES ;
D’UNE PART;
ET :
La Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY, exerçant sous le nom commercial WEST YACHTING, SARL au capital de 50.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 820 000 495, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me GARCIA, SELARL P.&A., Avocats au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 2 décembre 2024, la Société [F] [N] a fait assigner la Société AMC ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY aux fins de voir le Juge des référés condamner la Société AMC ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY à lui payer la somme de 19.920 € TTC avec intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dans l’hypothèse où par extraordinaire le Président jugerait que les demandes de la Société [F] [N] font l’objet de contestations sérieuses, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de VANNES à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond ;
Par conclusions n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 20 février 2025, le Conseil de la Société AMC ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY a demandé au Juge des référés, de dire et juger que la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY était recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger que la demande en paiement formée par la Société [F] [N] se heurtait à des contestations sérieuses, en conséquence, juger irrecevables ou mal fondées l’ensemble des demandes de la Société [F] [N] et de l’en débouter, de condamner la Société [F] [N] à verser à la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY une somme provisionnelle de 19.920 € à faire valoir sur le préjudice de perte de chance de générer de la marge, de condamner la Société [F] [N] à verser à la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la Société [F] [N] aux entiers dépens ;
Par conclusions en réponse n°2, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 26 février 2025, le Conseil de la Société [F] [N] a réitéré ses demandes de condamnation de la Société AMC ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY, augmenté
sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à un montant de 3.000 € et demandé à ce que le Président du Tribunal de Commerce de VANNES déboute la Société AMC ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY de toute ses demandes, fins et prétentions ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que la SCI PEN ER MEN, en tant que maître d’ouvrage, a commandé le 8 juin 2021 à la Société [F] [N] la réalisation de travaux de terrassement, d’aménagement réseaux et de voirie dans le cadre de la construction d’un bâtiment destiné à accueillir la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY dont le nom commercial est WEST YACHTING, pour la somme de 80.400 € TTC ;
Attendu que, le 1 er juin 2022, un second devis N°589 d’un montant de 36.862,13 € TTC a été établi pour des travaux d’enrobé et adressé à la SCI PEN ER MEN ; que celui-ci a été signé par Monsieur [D] [X], gérant de la SCI et également de la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY ;
Attendu que sur le devis N°589 signé il est fait mention du changement de commanditaire et que c’est la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY qui est désignée pour effectuer le paiement des travaux, ce que conteste la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY ;
Attendu que la Société [F] a adressé sa facture finale N° F1876 d’un montant total de 55.366,90 € à la SCI PEN ER MEN, intégrant les travaux d’enrobés du devis N°589 initialement signé par la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY ;
Attendu que la SCI PEN ER MEN a procédé au paiement partiel de la facture finale N° F1876 et qu’il reste dû la somme de 19.920 € TTC ;
Attendu qu’à défaut d’accord entre les parties, la Société [F] [N] a saisi le Juge des référés ;
Attendu cependant qu’il existe une contestation sur l’identité de la société débitrice ; que le devis a été émis à l’ordre de la SCI PEN ER MEN et que le nom de cette dernière a été rayé et remplacé manuscritement par le nom de la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY ; qu’aucune des parties ne reconnaît être l’auteur de cette mention et que la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY considère qu’elle n’est pas débitrice des sommes réclamées ;
Attendu qu’il est également soutenu que la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY aurait subi un préjudice consistant en une perte de
chance de générer de la marge sur la période du 1 er août 2022 au 31 octobre 2022 ; que cette dernière sollicite donc une provision à ce titre ;
Attendu qu’ainsi, il existe entre les parties des contestations ; qu’il s’agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société [F] [N] et la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’en absence d’urgence, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société [F] [N], demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la Société [F] [N] et la Société ATELIERS MARITIMES DU CROUESTY, pour les causes susénoncées ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Disons et jugeons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamnons la Société [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 7 mars 2025, devant Nous, LACHAUX, Juge des référés, assisté de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi quatre avril deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL P.&A.
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