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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2024002825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 avril 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SAS BOIS ET BÛCHES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 avril 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS BOIS ET BÛCHES
Siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 527 657 019
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Q] ;
Vu le jugement en date du 26 juin 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 23 octobre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 avril 2025 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 23 avril 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SAS BOIS ET BÛCHES, pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
Mme K. GERMA
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [Q], ès qualités,
Maître [X] de la SELARL [X] & ASSOCIES, ès qualités d’Administrateur Judiciaire,
La SAS BOIS ET BÛCHES, représentée par son dirigeant Monsieur [O] [F], ès qualités de gérant de la SARL OUEST GESTION, elle-même présidente de la SAS BOIS ET BUCHES,
Maître ROBINEAU, Avocat au sein de la SELARL KACERTIS, Conseil de la SAS BOIS ET BÛCHES,
Madame [C] [S], ès qualités de Responsable des Salariés ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître [X], ès qualités, a notamment exposé à l’audience que de nouveaux moyens étaient apparus pour apurer le passif, notamment grâce à l’entrée au capital de tiers investisseurs ; qu’en conséquence, elle demandait le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 3 mois,
Attendu que Maître [Q], ès qualités, a indiqué que compte tenu de l’importance du passif à apurer de la SAS BOIS ET BÛCHES et de l’arrivée de nouveaux investisseurs, un renouvellement exceptionnel de la période d’observation serait opportun afin de pouvoir présenter un plan ;
Attendu que Maître [U], ès qualités, a expliqué que l’activité de la SAS BOIS ET BÛCHES était soutenue par de gros investisseurs et des clients qui comptaient sur elle ;
Attendu que Monsieur [O] [F], ès qualités de gérant, a indiqué que les investisseurs le suivaient et qu’il était confiant quant à l’avenir de sa société ;
Attendu que Madame [C], ès qualités, n’a pas formulé d’observation particulière ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 3 mois, puisque le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire y étaient favorables ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, accordée par jugement du 24 avril 2024, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que la SAS BOIS ET BÛCHES dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SAS BOIS ET BÛCHES, pour une durée de 3 mois, à compter du 24 avril 2024, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SAS BOIS ET BÛCHES pour une durée de 3 mois, à compter du 24 avril 2024, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SAS BOIS ET BÛCHES, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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