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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025003364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 21 novembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SAS AV COMPOSITE c/ Monsieur [J] [D] (EI)
ENTRE :
La SAS AV COMPOSITE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 480 818 202, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SARL CELTA HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 3 octobre 2025, représentée par Me SVITOUXHKOFF Grégory, membre de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [J] [D], Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Life-Size Universe, né le [Date naissance 1] 1980 à NANTES, de nationalité française, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 480 355 759, demeurant [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit en date du 3 octobre 2025, la SAS AV COMPOSITES a fait assigner Monsieur [J] [D] (EI), pour voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 5 mars 2025, voir condamner Monsieur [J] [D] (EI) à lui restituer la somme de 8.500,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, jour de la mise en demeure, voir condamner le même à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [J] [D] (EIRL) n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 novembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [J] [D] (EI) n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SAS AV COMPOSITES ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que suivant bon de commande n° LSU2230 du 5 mars 2025, la SAS AV COMPOSITES a passé commande auprès de Monsieur [J] [D] (EI), exerçant sous l’enseigne Life-Size Universe, d’une Statue [Localité 1] Man Mark 85, taille réelle 1/1 de Queen Studio au prix de 17.000,00 euros TTC et qu’elle a procédé le même jour au règlement de l’acompte de 50 %, soit 8.500,00 euros, par virement bancaire ;
Attendu que bien que le bon de commande prévoyait une livraison sous 4 à 6 semaines, soit aux alentours de la fin avril 2025 au plus tard, la marchandise n’a toujours pas été livrée à la SAS AV COMPOSITES, et ce, malgré ses diverses relances et la mise en demeure que son Conseil a adressée en date du 3 septembre 2025 à Monsieur [J] [D] (EI) ;
Attendu qu’ainsi, à défaut d’avoir procédé à la livraison de la commande dont s’agit, Monsieur [J] [D] (EI) a manqué à ses obligations contractuelles ; qu’il y aura donc lieu, en application des dispositions de l’article 1610 du Code Civil, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2025 entre la SAS AV COMPOSITES et Monsieur [J] [D] (EI), et de condamner ce dernier à restituer à la demanderesse la somme de 8.500,00 euros qu’elle a versée à titre d’acompte, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AV COMPOSITES les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur [J] [D] (EI) sera condamné à lui payer une somme de 1.200,00 euros à ce titre ;
Attendu que Monsieur [J] [D] (EI), succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [J] [D] (EI) et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 5 mars 2025 entre la entre la SAS AV COMPOSITES et Monsieur [J] [D] (EI), pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [J] [D] (EI) à restituer à la SAS AV COMPOSITES la somme principale de 8.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Monsieur [J] [D] (EI) à payer à la la SAS AV COMPOSITES la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne également aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2025, Première Chambre, devant Messieurs DUMOULIN, Juge faisant fonction de Président, GUERRY et TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-et-un novembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD.
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