Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00122
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1] comparant par SELARL CHATEL & ASSOCIÉS prise en la personne de Me Damien WAMBERGUE – Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
DÉFENDEUR
SARL RESTOR
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), établissement de crédit, agit en qualité de créancier subrogé de la société Bref Service Paris Sud au titre de quatre factures émises à l’encontre de la société RESTOR, pour un montant total de 12 254,40 € TTC.
Ces factures, arrivées à échéance entre février et avril 2024, n’ont pas été réglées malgré mises en demeure adressées les 24 juillet et 18 septembre 2024, demeurées sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 mai 2025, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 692 029 457, a fait assigner la SARL RESTOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 528 571 912, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 2 juillet 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10-11 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la créance de 12.254,40 € due par la société RESTOR à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en sa qualité de créancier subrogé, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
* Condamner la société RESTOR à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, à titre de provision :
* la somme en principal de 12 254,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ;
* les pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la BCE majoré de 10 points ;
* l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160€;
* Condamner la société RESTOR à verser à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société RESTOR en tous les dépens de l’instance.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 8 octobre 2025, au cours de laquelle la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a été entendue en ses explications, en l’absence de la société RESTOR.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que conformément aux dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil, la société CAL&F a été
subrogée dans les droits de créance détenus par la société Bref Service Paris Sud sur la société RESTOR au titre de 4 factures représentant un montant global de 12.254,40 euros TTC ;
La subrogation conventionnelle du 18 novembre 2019 est régulièrement établie.
Les quatre factures versées aux débats, émises entre février et avril 2024, sont justifiées par les avis de paiement subrogatoires produits et accompagnées des relevés d’heures signés établissant la réalité des prestations effectuées pour le compte de la société RESTOR.
Les pièces produites démontrent la correspondance directe entre les prestations réalisées et les montants facturés, sans qu’aucune contestation n’ait été formulée par la société défenderesse.
La société CAL&F justifie avoir adressé à la société RESTOR une première mise en demeure en date du 24 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception puis une seconde mise en demeure en date du 18 septembre 2024, toutes deux restée infructueuses.
La société défenderesse, non comparante et non représentée à l’audience, n’a produit aucune pièce ni formulé le moindre moyen de défense.
La créance Nous apparait certaine, liquide et exigible ;
Il y a en conséquence lieu de condamner la société RESTOR à payer, par provision, à la société CAL&F la somme de 12 254,40 euros TTC assortie des pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, outre 160 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;
La société CAL&F sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
La société CAL&F sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RESTOR à payer à la société CAL&F la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RESTOR ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société RESTOR à payer, par provision, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 12 254,40 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à la date de la présente ordonnance puis des pénalités de retard au taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne majoré de dix points jusqu’au parfait paiement.
Condamnons la société RESTOR à payer, par provision, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 160 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamnons la société RESTOR à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société restor aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retenue de garantie ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement direct ·
- Retard ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Privilège ·
- Responsabilité limitée ·
- Public ·
- Commerce
- Trèfle ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Acheteur ·
- Code civil ·
- Délais
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Rapport
- Grange ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Interdiction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Travaux publics ·
- Moteur ·
- Cadastre ·
- Location ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Remboursement
- Période d'observation ·
- Hôtellerie ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit ·
- Administration ·
- Commune ·
- Référé
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.