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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025001013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SAS ECM ETABLISSEMENT prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 19 mars 2025, représentée à l’audience par Madame [O] [J] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur [G] [T], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 03 mars 2025 ;
D’UNE PART,
ET :
La SAS ECM ETABLISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2], exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie générale, construction ou rénovation, gros œuvre et second œuvre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 951 328 731, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2025 :
Par exploit en date du 19 mars 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SAS ECM ETABLISSEMENT, pour l’audience du 09 avril 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et notamment indiqué que la SAS ECM ETABLISSEMENT était redevable de la somme de 50.993,23 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de mai 2023 à janvier 2025 ; ; que sept contraintes avait été délivrées et que la saisie-attribution n’avait pas pu être tentée, les recherches de compte bancaire s’étant révélées infructueuses ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ECM ETABLISSEMENT et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SAS ECM ETABLISSEMENT n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 avril 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS ECM ETABLISSEMENT n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SAS ECM ETABLISSEMENT est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS ECM ETABLISSEMENT, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS ECM ETABLISSEMENT une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS ECM ETABLISSEMENT reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis mai 2023 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS ECM ETABLISSEMENT au 23 octobre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SAS ECM ETABLISSEMENT ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS ECM ETABLISSEMENT, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 23 octobre 2023, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: Monsieur LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: Monsieur [H]
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître
[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE, prise en la personne de
Maître [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 25 juin 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle
poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS ECM ETABLISSEMENT, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-trois avril deux mil vingt-cinq.
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