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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 4 avr. 2025, n° 2024006169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006169
Numéro PC : 4145589
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SELAS OCMJ représentée par Maître [H] [F] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) CONNECT-AGDE (SAS) [Adresse 2] : 420 068 751
Représentant(s) : ME JULIEN ARNAUD – DLJ ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : M. Norbert DI LORENZO M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 17/03/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Sauvegarde Judiciaire : CONNECT-AGDE (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
Fixe la durée du dit plan à 10 ans
Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Remboursement des créances inférieures à 500 € :
Dès l’adoption du plan
Remboursement du solde du passif échu et à échoir :
A hauteur de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles linéaires à terme échu, payables par provisions mensuelles entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, comme suit :
Annees Pourcentage
1 10%
2 10%
3 10%
4 10%
5 10%
9 10%
7 10%
8 10%
9 10%
10 10%
Il est précisé s’agissant des créances bancaires que :
Les modalités portent sur le capital et les intérêts dus selon le tableau d’origine, le tout étant réétalé sur 10 ans sans nouveaux intérêts, Le défaut de réponse des créanciers vaudra acceptation des propositions de plan.
Maintient la SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100% sur 10 ans par échéances annuelles linéaires à terme échu.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur 10 ans selon les mêmes modalités.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que CONNECT-AGDE (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds de commerce ne pourra être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Sauvegarde Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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