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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 17 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* Monsieur, [Z], [K], [Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Raphaël LEZER SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER -83, [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à SELARL, [V], [X]
SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES, Société par actions simplifiée dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat :
La SELARL AGNÈS MAZEL Avocat, Avocat au Barreau de Nîmes agissant par Maître, [V], [X], demeurant, [Adresse 4],
A assigné le 17 juin 2025 :
Monsieur, [K], [Z], domicilié, [Adresse 5] (France)
Ayant pour avocat Me Raphaël LEZER, associé de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 6]
AUX, [Localité 1] DE :
« Vu les articles 1103 du Code civil et 873 du CPC Vu les articles 1224 et suivants du code civil Vu le contrat de crédit-bail
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° A1P91813 CONDAMNER Monsieur, [K], [Z] exerçant sous le nom de commercial AB AGRI FOURRAGE à restituer la presse à balles CLAAS 4000 immatriculée GX -283 – BP et ses accessoires sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter
de l’ordonnance à intervenir
ORDONNER le concours de la force publique si nécessaire,
CONDAMNER Monsieur, [K], [Z] exerçant sous le nom de commercial AB AGRI FOURRAGE au paiement de la somme de 41 448,10 € TTC à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés avant résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard.
CONDAMNER Monsieur, [K], [Z] exerçant sous le nom de commercial AB AGRI FOURRAGE au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 952,08 euros HT € à titre provisionnel.
CONDAMNER Monsieur, [K], [Z] exerçant sous le nom de commercial AB AGRI FOURRAGE au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
EN REPONSE, MONSIEUR, [K], [Z] DEMANDE DE :
« Vu les articles L – 721-3 du Code du commerce, 873 du CPC, 1186 et 1641 du Code Civil A titre principal Se déclarer incompétent au Profit du Tribunal Judicaire de Nîmes A Titre subsidiaire Juger que les demandes de la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES se heurtent à une contestation sérieuse Condamner la Société CLAAS FINANCIAL SERVICES à payer 1500€ en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. »
Par contrat de location publié, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti une location à Monsieur, [K], [Z] exerçant sous le nom commercial AB AGRI FOURRAGE d’une presse à balles de marque CLAAS QUADRANT 4000 immatriculée GX -
,
[Adresse 7], numéro de série 77300471 moyennant le paiement de deux loyers en 2024 et de deux loyers annuels en 2025 et 2026.
La SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES mettait en demeure Monsieur, [K], [Z] de régler la somme de 10 954, 32 €, par lettre recommandée en date du 12 février 2025.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES mettait en demeure Monsieur, [K], [Z] de restituer le matériel sous huit jours et l’informait qu’à défaut de régularisation de la somme de 10 954,32€, il serait redevable de l’indemnité de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2025.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2025, la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES résiliait le contrat de location et sollicitait le règlement.
Cette mise en demeure s’étant révélée inefficace, elle sollicite devant notre juridiction, la constatation de la résiliation du contrat de location pour non-paiement du loyer ainsi que la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 € par jour de retard passé huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il est soulevé in limine litis l’incompétence rationae materiae du Tribunal de Commerce.
Monsieur, [Z] exerce à titre individuel, une activité de service agricole qui est par essence de nature civile. Il n’exerce donc pas sous forme de société commerciale relevant de la compétence des Tribunaux de Commerce.
La SARL CLASS FINANCIAL SERVICES sur l’audience reconnaît l’incompétence de notre juridiction.
En conséquence, le juge des référés, constate son incompétence rationae materiae et renvoie devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Il est d’équité de condamner la SARL CLASS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens et de n’accorder aucun article 700.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile et L 721-3 du Code du Commerce.
RECEVONS la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES en ses demandes, fins et écritures ;
NOUS DECLARONS incompétent rationae materiae et renvoyons devant le Tribunal judiciaire de Nîmes ;
CONDAMNONS la SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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