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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 5 mai 2026, n° 2025F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2025F00190
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS JS Barnum
5 Rue Des Graviers De Ponceaux 28130 Saint-Martin-de-Nigelles – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédéric ORION Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS BRETAGNE STRUCTURES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Vittorio DE LUCA le 5 mai 2026
FAITS
La société JS BARNUM est spécialisée dans l’activité de location- montage-démontage de tentes de réception pour des événements culturels, économiques, associatifs, sportifs ou autres.
La société BRETAGNE STRUCTURES est spécialisée dans la location de structures modulables à destination de l’événementiel et de l’industrie sur le territoire métropolitain.
Pour l’organisation de l’évènement TERRE DE JIM, grande fête agricole se déroulant à [Localité 1] en septembre 2022, la société JS BARNUM a sollicité la société BRETAGNE STRUCTURES pour la location et l’installation de structures modulables.
Suivant le devis n° DE180000906 du 25 juillet 2022 signé par la société JS BARNUM, la société BRETAGNE STRUCTURES lui a consenti la location des différentes structures modulables pour un montant total de 95.166,60 euros TTC.
En septembre 2022, la société BRETAGNE STRUCTURES a procédé à l’installation des structures commandées pour l’événement TERRE DE JIM à [Localité 1].
Le 20 septembre 2022, la société BRETAGNE STRUCTURES a adressé une facture (FA180001711) à la société JS BARNUM d’un montant total de 137.397,46 euros TTC pour à la location des structures lors de l’évènement TERRE DE JIM.
Le 21 septembre 2022, la société JS BARNUM a payé à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 48.000 euros TTC.
Le 21 octobre 2022, la société JS BARNUM a payé à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme complémentaire de 50.000,00 € TTC.
Le 22 novembre 2022, la société BRETAGNE STRUCTURES a adressé une facture (FA18000181) à la société JS BARNUM d’un montant de 24.264 € TTC pour prestations complémentaires réalisées pour l’évènement TERRE DE JIM.
Le 2 janvier 2023, la société JS BARNUM envoyait par courriel le message suivant à la société BRETAGNE STRUCTURES :
Pour conclure TDJ 2022 :
38 tentes pliantes 3/3 mètres à soustraire du solde ;
le dédommagement pour le toit sale de la tente de Groupama est compensé par le dédommagement qui vous est dû pour le toit de 20m déchiré.
Je vous règlerai le solde par virement SEPA dans les 24 heures à réception de l’avoir. Pour information, nous sommes officiellement fermés jusqu’au 15 janvier 2023 inclus.
Le 2 janvier 2023 BRETAGNE STRUCTURES a émis un avoir (FA180001822) d’un montant de 13.680 € TTC, correspondant à 38 tentes 3x3 non installées.
Le 28 février 2023 JS BARNUM a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à BRETAGNE STRUCTURES, réclamant le remboursement de la somme de 38.038,54 € TTC à savoir :
* Facture FA180001711 : 137.397,46 € TTC
* Surfacturation : 63.726 € TTC (132.894 € TTC moins 69.168 € TTC somme correspondante à la différence de prestations qu’elle dit que la société BRETAGNE STRUCTURES a effectivement réalisé, hors transport et structures).
A voir FA : 13.680 € TTC
* Acomptes payés : 98.000 € TTC
= crédit de 38.008,54 € TTC (pour 38.038,54 € TTC demandés par erreur)
Le 21 mai 2023 la société JS BARNUM a relancé la société BRETAGNE STRUCTURES par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement de ladite somme.
Le 30 janvier 2024 La société PACIFICA, Protection Juridique de JS BARNUM, a écrit par LRAR à BRETAGNE STRUCTURES la mettant en demeure de régler la somme de 38.038,54 € TTC.
Le 22 février 2024 PACIFICA a effectué une deuxième relance par LRAR.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que JS BARNUM a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Rennes lequel a rendu une ordonnance le 14 janvier 2025 enjoignant à BRETAGNE STRUCTURES de payer à JS BARNUM :
* La somme de 38.038,54 € TTC en principal.
* Une indemnité forfaitaire de recouvrement -Art. L441-6 c.com : 40,00 €
* Les intérêts légaux sur le principal à compter du 28/02/2023.
* Les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
BRETAGNE STRUCTURES a formé opposition à l’ordonnance auprès du greffe du Tribunal de commerce de Rennes par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) expédiée le 11 avril 2025.
L’affaire a été enrôlée sur opposition à injonction de payer sous le n° 2025F00190 et mise en état à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026 où l’ensemble des parties étaient présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SARL JS BARNUM, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives (II), datées et signées du 5 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société JS BARNUM fait valoir une différence entre les prestations mises en place et les prestations facturées sur la facture FA 18000711. Elle considère que la SAS BRETAGNE STRUCTURES a surfacturé ses prestations et que la SAS BRETAGNE STRUCTURES est donc redevable d’un trop perçu.
La société JS BARNUM conteste devoir produire la charge de la preuve de l’inexécution des prestations. Elle affirme que c’est à la SAS BRETAGNE STRUCTURES de prouver la bonne exécution des prestations sous peine d’être déboutée de ses prétentions.
La société JS BARNUM conteste également la facture FA180001781 émise par la SAS BRETAGNE STRUCTURES, facture infondée et tardive reçue 70 jours après la fin de l’événement.
Compte tenu de la somme déjà versée de 98 000 €, elle soutient être créditrice de la SAS BRETAGNE STRUCTURES de la somme de 38.008,54 € TTC.
La société JS BARNUM invoque une situation de résistance abusive et une mauvaise foi de la SAS BRETAGNE STRUCTURES. Aussi elle demande une condamnation pour cette situation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, la société JS BARNUM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1302 du code civil, Vu l’article 1231-6 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2025, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la SARL JS BARNUM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
* DEBOUTER la SAS BRETAGNE STRUCTURES de l’intégralité de ses prétentions ;
* CONDAMNER la SAS BRETAGNE STRUCTURES à verser à la SARL JS BARNUM la somme de 38 008.54 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
* CONDAMNER la SAS BRETAGNE STRUCTURES à verser à la SARL JS BARNUM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* CONDAMNER la SAS BRETAGNE STRUCTURES à verser à la SARL JS BARNUM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SAS BRETAGNE STRUCTURES à verser à la SARL JS BARNUM la somme de 4 000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS BRETAGNE STRUCTURES aux entiers dépens ;
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour la SAS BRETAGNE STRUCTURES, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3, datées et signées du 5 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société BRETAGNE STRUCTURES soutient avoir livré et facturé des quantités supérieures au devis initial pour répondre aux besoins de la société JS BARNUM pour l’évènement TERRE DE JIM.
La société BRETAGNE STRUCTURES affirme que la société JS BARNUM ne démontre pas l’absence de livraison des quantités facturées selon facture FA180001711 en date du 20 septembre 2022.
La société BRETAGNE STRUCTURES reste dans l’attente du règlement par la société JS BARNUM du solde de plusieurs factures pour un montant total de 49.981,46 euros TTC.
Elle considère être créancière de la société JS BARNUM – et non l’inverse – de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut lui être imputée. Au contraire, la société BRETAGNE STRUCTURES affirme que c’est bien la société JS BARNUM qui fait preuve de mauvaise foi en refusant de régler le solde des factures qu’elle s’était pourtant engagée à régler.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BRETAGNE STRUCTURES les frais qu’elle a été contrainte d’engager devant la juridiction de céans pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
En conséquence, la société BRETAGNE STRUCTURES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1231-6 du Code civil Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
* DÉCLARER la société BRETAGNE STRUCTURES recevable et bien fondée en son opposition;
* DÉBOUTER la société JS BARNUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société JS BARNUM à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 49.981,46 euros TTC au titre des factures FA180001711 et FA180001781 impayées ;
* CONDAMNER la société JS BARNUM à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société JS BARNUM aux entiers dépens ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 14 janvier 2025 a été signifiée par un Commissaire de justice le 14 mars 2025.
La société BRETAGNE STRUCTURES a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2025.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Au fond :
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1302 du code civil dispose que :
«Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le tribunal, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces, constate que la société JS BARNUM et la société BRETAGNE STRUCTURES se sont mutuellement valablement engagées au terme d’un contrat matérialisé par le devis n°DE180000906 signé le 25 juillet 2022 pour un montant de 95 166,60 € TTC correspondant à des prestations et des quantités déterminées.
Le Tribunal constate qu’aucun avenant au devis, devis complémentaire ou communication entre les parties n’est produit et qui aurait acté d’une modification des quantités à mettre à disposition pour l’évènement TERRE DE JIM.
Aucun bon de livraison n’est également produit.
Le tribunal constate qu’aucune preuve concernant les quantités supplémentaires n’est apportée.
La société BRETAGNE STRUCTURE produit deux témoignages concernant l’attestation de montage, (pièces N° 3, 4 et 5), le tribunal écarte ces deux attestations car elles apportent la preuve de la bonne réalisation du montage mais pas des quantités supplémentaires non devisées, objet du contentieux.
Concernant la charge de la preuve, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Ainsi, la société BRETAGNE STRUCTURES doit apporter la preuve de ses travaux supplémentaires. Elle fait valoir des factures émises au titre de l’événement sans les faire correspondre à toute preuve de réalisations validée par les parties. Elle ne produit pas de bon de livraison valablement confirmé.
De même, la société JS BARNUM, n’apporte aucune preuve concernant les quantités effectivement livrées, se contentant de contester les factures émises par la société BRETAGNE STRUCTURES.
Pour autant, le Tribunal constate :
* D’une part, que la société JS BARNUM a payé la somme de 98.000 € TTC, somme supérieure au devis signé, et payée après l’émission de la facture FA180001711 du 20 septembre 2022,
* D’autre part, que la société JS BARNUM répondant aux mails des 10 et 18 novembre 2022 de la société BRETAGNE STRUCTURES lui demandant de payer la somme de 39.397,46 € solde de la facture F180001711, écrit le 2 janvier 2023 :
Pour conclure TDJ 2022 :
38 tentes pliantes 3/3 mètres à soustraire du solde ; le dédommagement pour le toit sale de la tente de Groupama est compensé par le dédommagement qui vous est dû pour le toit de 20m déchiré.
Je vous règlerai le solde par virement SEPA dans les 24 heures à réception de l’avoir. Pour information, nous sommes officiellement fermés jusqu’au 15 janvier 2023 inclus.
Et qu’en écrivant cela, elle reconnait devoir la somme de 39.397,46 € à corriger de l’avoir demandé,
* Que l’avoir demandé par la société JS BARNUM a été émis par la société BRETAGNE STRUCTURES le 2 janvier 2023,
* Qu’aucune information n’est fournie quant à la facture complémentaire d’un montant de 24.264 € TTC et datée du 25 novembre 2022, émise deux mois après la réalisation des prestations et non mentionnée dans l’échange de mails de novembre 2022,
* Enfin, que ce n’est que le 28 février 2023 que la société JS BARNUM conteste la facture FA1800001711 du 20 septembre 2022 sans apporter de preuve de son assertion,
Aussi, le Tribunal dit que des indices sérieux conduisent à conclure que la société JS BARNUM est redevable de la somme de 25.717,46 € TTC représentant le solde dû au titre de la facture FA180001711 moins l’avoir FA180001822 et moins les acomptes déjà versés.
Le Tribunal dit que la société JS BARNUM échoue à démontrer qu’elle n’a pas donné son accord au paiement du solde de la facture FA1800001711, au contraire.
En conséquence, le Tribunal dit qu’il convient de condamner la société JS BARNUM à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 25.717,46 € TTC, de débouter la société BRETAGNE STRUCTURES du surplus de sa demande et de débouter la société JS BARNUM de sa demande de paiement de la somme de 38.008,54 € TTC.
Sur les autres demandes
La société JS BARNUM qui succombe est condamnée à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La société JS BARNUM est déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions
La société BRETAGNE STRUCTURES est déboutée du surplus de ses demandes.
La société JS BARNUM est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 janvier 2025 (RG n° 2024/01661),
* Condamne la société JS BARNUM à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 25.717,46 € TTC et déboute la société BRETAGNE STRUCTURES du surplus de sa demande,
* Déboute la société JS BARNUM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société JS BARNUM à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société JS BARNUM aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,04 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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