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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 7 mai 2025, n° 2025001152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 07 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SAS PRESTA MORBIHAN prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 03 avril 2025, représentée à l’audience par Madame [J] [K] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur [M] [T], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 25 mars 2025 ;
ET :
La SAS PRESTA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 2], ayant une activité de prestation de services dans le bâtiment, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 917 904 302, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de I’audience du 23 avril 2025
President: M. J.LACHAUX
Juges : M. D.MARTIN
Mme K.GERMA
Greffier associe : Me O.MALAU
Par exploit en date du 03 avril 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SAS PRESTA MORBIHAN, pour l’audience du 23 avril 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS PRESTA MORBIHAN était redevable de la somme de 9.032,39 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de juillet 2023 à février 2024 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; que trois contraintes avaient été délivrées et que six saisies attribution avaient été pratiquées auprès de la banque OLINDA ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PRESTA MORBIHAN et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SAS PRESTA MORBIHAN n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SAS PRESTA MORBIHAN n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SAS PRESTA MORBIHAN est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS PRESTA MORBIHAN, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS PRESTA MORBIHAN une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS PRESTA MORBIHAN reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis juillet 2023 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS PRESTA MORBIHAN au 07 novembre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la SAS PRESTA MORBIHAN ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS PRESTA MORBIHAN, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 07 novembre 2023, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : Monsieur DUMOULIN Juge Commissaire suppléant : Monsieur LEGENTIL Mandataire judiciaire : SELAS [U]-[I] prise en la personne de Maître [I] [Adresse 4] Commissaire de Justice : SELARL [V] [N] [Adresse 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 09 juillet 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS PRESTA MORBIHAN, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi sept mai deux mil vingt-cinq.
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