Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2024003669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003669
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LCDP (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 750 468 225 Représentant (s) : Me Stéphane MORER – SELARL BAYET ET ASSOCIES
Défendeur (s) : SOCIETE CD 45 CONCEPT (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 817 660 426 Représentant(s) : Maître BOURILLON Delphine
Défendeur (s) : SARL L’ATELIER DU FEU 41 [Adresse 3] N° SIREN : 849 743 273 Représentant (s) : MAITRE ARTHUR MOUNET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
La SAS LCDP, ci-après LCDP, a pour objet la formation, l’assistance technique et toute autre prestation liée à la biomasse (granulés de bois et bois) mais aussi autres énergies renouvelables, la création, l’administration et la vente de logiciels et de sites internet dans le domaine de la biomasse, toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement, le négoce de gros et de détail installation et maintenance de tout appareil de quincaillerie générale et de chauffage, notamment d’appareils utilisant des énergies renouvelables.
La Société L’ATELIER DU FEU 41 a pour activité le négoce et l’installation de détail de cheminées, poêles, cuisines, exerçant son activité dans le département du Loir et Cher (41) sous l’enseigne CHAZELLES.
La société L’ATELIER DU FEU 41 a obtenu une ouverture de compte professionnel de la société LCDP selon acte du 25 février 2021.
Elle a procédé, auprès de la société LCDP, à différentes commandes entre 2022 et 2023. LCDP a adressé à la société L’ATELIER DU FEU 41, sous l’enseigne CHAZELLES [Localité 1], les factures correspondantes à ces commandes pour un montant de 18.870,85 € TTC.
Par courrier RAR en date du 25 avril 2023, la société LCDP a mis en demeure la société L’ATELIER DU FEU 41 de régler cette somme de 18.870,85€, lui rappelant que le matériel a été livré et réceptionné.
Par lettre en date du 12 mai 2023, la société L’ATELIER DU FEU 41 informe LCDP des nombreux dysfonctionnements rencontrés sur le matériel livré ainsi que des retards de livraison, indique qu’elle a dû faire de nombreuses interventions pour régler ces problèmes, transmet à LCDP une facture de 6.954,50 € TTC correspondant à ces interventions, reconnaît qu’elle reste redevable de la somme de 15.450,98 € TTC sur le matériel livré, mais qu’après compensation de la facture correspondant à ses interventions, le solde restant dû par elle au bénéfice de LCDP s’élève à 8.855,98 € TTC.
Par courrier du 12 juin 2023, LCDP indique à L’ATELIER DU FEU 41 que le fournisseur du matériel Compact Glass acceptait de prendre à sa charge l’intervention chez le client de la société L’ATELIER DU FEU 41 et a demandé à se voir transmettre ses coordonnées. LCDP indique à L’ATELIER DU FEU 41 que les pièces détachées sont couvertes par la garantie constructeur mais que L’ATELIER DU FEU 41, en tant qu’installateur est responsable du SAV déplacement et main-d’œuvre. LCDP rappelle que le montant restant dû par L’ATELIER DU FEU 41 et déclare infondée la facture relative au SAV de l’ATELIER DU FEU 41.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la société LCDP a confirmé que l’ensemble des pièces détachées étaient disponibles mais livrables à réception du règlement des sommes dues.
Le 28 mars 2024, LCDP a assigné L’ATELIER DU FEU 41 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ses factures restant impayées, soit la somme de 18.870,85 € assortie des intérêts contractuels à compter du 25 avril 2023, et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat.
La SARL CD 45 CONCEPT, ci-après CD 45 CONCEPT, a pour activité le négoce et l’installation de détail de cheminées, poêles, cuisines, dressings, salles de bains et accessoires. Elle exerce son activité dans le département du Loiret (45) sous l’enseigne CHAZELLES.
Le 25 février 2021, la société CD 45 CONCEPT a obtenu une ouverture de compte professionnel de la société LCDP.
Elle a procédé auprès de la société LCDP à différentes commandes entre 2022 et 2023 pour un montant global de 19.849,44 €.
Par LRAR en date du 25 avril 2023, la société LCDP a mis en demeure CD 45 CONCEPT de régler la somme de 22.311,12 € correspondant au montant de 19.849,44 € auquel s’est ajouté la facture FAC/2002/00375 d’un montant de 2461,68 € TTC.
Par courrier en date du 9 mai 2023, la société CD 45 CONCEPT informe LCDP des nombreux dysfonctionnements rencontrés sur le matériel livré ainsi que des retards de livraison, indique qu’elle a dû faire de nombreuses interventions pour régler ces problèmes, transmet à LCDP une facture de 5.940 € TTC correspondant à ces interventions, reconnaît qu’elle reste redevable de la somme de 10.373,76 € TTC sur le matériel livré, mais qu’après compensation de la facture correspondant à ses interventions, le solde restant dû par elle au bénéfice de LCDP s’élève à 4.433,76 € TTC.
Par acte extra judiciaire en date du 8 juin 2023 de Maître [J] [S], Commissaire de Justice, la société LCDP a fait sommation à la Société CHAZELLES [Localité 2] d’avoir à payer la somme de 19.914,26€, dont 19.849,44 € en principal.
Le 24 novembre 2023, LCDP a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de CD CONCEPT 45 pour obtenir le paiement en principal de 19.849,44 €.
Le 12 décembre 2023, Le Tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance enjoignant CD 45 CONCEPT à payer en principal à LCDP la somme de 14.148,96 €.
CD 45 CONCEPT a formé opposition contre cette ordonnance le 8 janvier 2024. Le Tribunal judiciaire d’Orléans a appelé l’affaire à une audience du 13 mars 2024.
LCDP s’est désistée finalement de cette instance et le Tribunal Judiciaire d’Orléans a déclaré parfait le désistement de LCDP à l’égard de CD 45 CONCEPT par ordonnance du 12 août 2024.
Le 9 avril 2024, LCDP a assigné CD 45 CONCEPT devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de ses factures restant impayées, soit la somme de 8.701,68€ assortie des intérêts contractuels à compter du 25 avril 2023, et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat.
Le 26 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 672, opposant LCDP et L’ATELIER DU FEU, avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 669.
Le 26 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 776, opposant LCDP et L’ATELIER DU FEU, avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 669.
Le 26 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 777, opposant LCDP et CD 45 CONCEPT, avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 003 669.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 18 décembre 2024.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
LES PRETENTIONS :
* Par ses conclusions régulièrement déposées, LCDP demande au Tribunal de :
* Déclarer la demande la société LCDP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, ;
* Débouter les sociétés CD 45 et ATELIER DU FEU de leurs demandes au titre de l’incompétence du Tribunal de commerce de MONTPELLIER,
* Débouter les sociétés CD 45 et ATELIER DU FEU de leurs demandes de disjonction,
* Débouter les sociétés CD 45 et ATELIER DU FEU de leurs demandes sur le fondement de la litispendance,
En conséquence :
Condamner la société L’ATELIER DU FEU 41 à payer à la société LCDP la somme de 18.870,85 TTC assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
Condamner la société L’ATELIER DU FEU 41 à payer à la société LCDP la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat,
Condamner la société L’ATELIER DU FEU 41 à payer à la société LCDP la somme de 6.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens,
Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de plein droit,
Condamner la société CD 45 CONCEPT à payer à la société LCDP la somme de 8.701,68 € TTC assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,
Condamner la société CD 45 CONCEPT à payer à la société LCDP la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause, débouter les sociétés CD 45 CONCEPT et L’ATELIER DU FEU 41 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CD 45 CONCEPT à payer à la société LCDP la somme de 6.000,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens,
Rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par leurs conclusions régulièrement déposées, L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT demandent au Tribunal de :
A titre principal :
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Blois pour le dossier concernant la SARL L’ATELIER DU FEU 41 ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans en raison de la litispendance, soit au profit du Tribunal de Commerce d’Orléans, en raison de l’incompétence territoriale, pour le dossier concernant la Société CD 45 CONCEPT ;
* Prononcer la disjonction des deux affaires au besoin avant de se prononcer sur l’incompétence ;
Subsidiairement :
Renvoyer les concluantes à conclure sur le fond du dossier ;
En tout état de cause,
Vu les articles 1217 et suivantes du Code civil,
Débouter la Société LCDP de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la Société CD 45 CONCEPT ;
Condamner la Société LCDP à payer à la Société CD 45 CONCEPT la somme de 5.940 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
Condamner la Société LCDP à payer à la Société CD 45 CONCEPT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Débouter la Société LCDP de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre la Société L’ATELIER DU FEU 41 ;
Condamner la Société LCDP à payer à la Société L’ATELIER DU FEU 41 la somme de 6.594,50 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
Condamner la Société LCDP à payer à la Société CD 45 CONCEPT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Condamner la SARL LCDP à payer à chacune des Sociétés CD 45 CONCEPT et L’ATELIER DU FEU 41 la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
Condamner la SARL LCDP aux entiers dépens ;
Débouter la Société LCDP de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
Les moyens de LCDP sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur la disjonction de l’action intentée contre L’ATELIER DU FEU 41 et celle intentée contre CD 45 CONCEPT :
Les sociétés CD 45 CONCEPT et ATELIER DU FEU 41 demandent que soit prononcé la disjonction des deux affaires sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile qui dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Le Tribunal de Commerce a prononcé la jonction des deux affaires par jugement en date du 26 avril 2024.
Toutefois l’article 368 du même code dispose que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
La jurisprudence, sur le fondement de cet article a rappelé que cette décision étant une mesure d’administration judiciaire, sont insusceptibles de recours.
Le Tribunal a, à bon droit, considéré qu’il existait un lien de connexité suffisant pour joindre ces deux affaires.
Les défenderesses ont le même dirigeant et exercent la même activité.
Elles communiquent des pièces aux termes desquels la société CHAZELLES [Localité 2] évoque un litige avec un client de CHAZELLES [Localité 1].
En effet, concernant le client [M], elles adressent leurs demandes en utilisant à la fois l’adresse électronique de CHAZELLES [Localité 2] et de CHAZELLES BOIS.
Les défenderesses ne sont donc ni recevables ni fondées en leur demande de disjonction.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Montpellier :
Les défenderesses demandent que le Tribunal de Commerce de Montpellier se déclare incompétent au motif que le lieu de livraison des marchandises vendues se trouve à leur siège respectif.
Toutefois, les défenderesses ont signé une convention d’ouverture de compte avec LCDP.
Sont intégrées dans cette convention, les conditions générales de vente qui prévoient en leur article 10 une attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Montpellier. La juridiction qui devra être saisie a donc été déterminée à l’avance, d’un commun accord entre les parties.
Dans ses conclusions responsives, les défenderesses se prévalent des dispositions de l’article 48 du CPC et d’un arrêt de la Cour de cassation qui évoque spécifiquement la notion de caractère très apparent de la clause attributive de compétence dans des conditions générales de vente.
En l’espèce, le titre de cette clause est mentionné en caractère gras et d’une typographie plus importante.
La clause est en caractères lisibles et apposée juste au-dessus de la signature de la société CD 45 CONCEPT.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’incompétence du Tribunal de Commerce de Montpellier en application de l’article 10 des CGV de la convention d’ouverture de compte et de l’article 48 du Code de procédure civile.
Sur la litispendance :
Les défenderesses se prévalent du fait que la société LCDP avait saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la société CD 45 CONCEPT, en date du 24 novembre 2023, pour obtenir le paiement en principal de la somme de 19 849, 44 € et qu’une ordonnance a été rendue en ce sens par ce même Tribunal le 12 décembre 2023.
À la suite de l’opposition formée par la société CD 45 CONCEPT, le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/00151.
Les défenderesses se fondent sur les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office » pour réclamer du Tribunal de Commerce de Montpellier qu’il se dessaisisse au profit du tribunal Judiciaire d’Orléans.
Pourtant elles n’ignorent pas que la société LCDP a régularisé immédiatement des conclusions de désistement d’instance en raison de l’incompétence du Tribunal Judiciaire d’Orléans au regard de la clause attributive de compétence visé dans le contrat d’ouverture de compte. Une ordonnance de désistement a été rendue le 15 mai 2024.
Dès lors, le Tribunal de commerce de Montpellier ne pourra que rejeter la demande de la société CD 45 CONCEPT.
Sur les demandes formulées à l’encontre de L’ATELIER DU FEU 41 :
Le matériel objet des commandes de L’ATELIER DU FEU 41 à LCDP a été livré par cette dernière et réceptionné par L’ATELIER DU FEU 41.
La société L’ATELIER DU FEU 41 n’a jamais fait la moindre demande ni émis la moindre réserve à réception de la livraison.
Au regard des pièces fournies par L’ATELIER DU FEU 41, il est constant que la requérante a exécuté ses obligations et que la prétendument inexécution alléguée, mais non prouvée, n’est pas suffisamment grave pour fonder leurs demandes.
L’ATELIER DU FEU 41 tente d’imposer une compensation de 6594,50€ sur les 18.871,35€ reconnus comme justifiés, soit un solde de plus de 12.000 €. Elle peut difficilement demander au Tribunal d’en être déchargés après avoir reconnu les devoir.
La société CHAZELLES est seule responsable de l’installation, des réglages effectués, ainsi que du respect des procédures préconisées par l’usine. Ce qui apparait clairement dans un des mails produits aux termes duquel la société LCDP explique la marche à suivre.
En l’occurrence, l’usine a mis en place un protocole de mise en service des appareils, que LCDP a régulièrement rappelé à la société CHAZELLES. Ce protocole est crucial pour garantir un bon diagnostic à distance.
La société CHAZELLES n’a pas considéré devoir respecter ces obligations.
En effet, à plusieurs reprises la société LCDP est obligé de lui demander de renseigner les références du dossier sur lequel elle a des demandes. Ce n’est donc pas de la responsabilité de LCDP si la société CHAZELLES a dû se rendre plusieurs fois sur place pour un dossier. Le respect des procédures et les compétences techniques auraient probablement permis une résolution plus rapide.
Il apparaît clairement que des réglages n’ont pas été effectués correctement par la société CHAZELLES.
Les quelques composants défectueux ont tous été fournis gratuitement dans le cadre de la garantie. Comme déjà précisé, la main-d’œuvre est incluse dans la remise d’achat du produit.
C’est donc à la société CHAZELLES, avec les pièces fournies, d’intervenir chez ses propres clients pour remplacer les composants. Il en va de même pour le respect des procédures de mise en service et de réglage ou paramétrage des appareils.
L’article 4.6 « Compensation » des Conditions Générales de Vente (CGV) de LCDP stipule clairement que le client n’est pas en droit de retenir une partie ou la totalité des sommes dues, ni opérer une compensation. En cas de litige sur une facture, la réclamation doit se faire par écrit en recommandé avec AR dans les 7 jours à compter de la réception des produits.
Or, la société L’ATELIER DU FEU 41 justifie le non-paiement de l’ensemble des factures émises par le seul fait de pièces manquantes en attente de livraison. Toutefois, il est expressément visé une interdiction de compensation. En outre, la société LCDP n’a pas la charge du SAV.
L’ATELIER DU FEU 41 n’a jamais fait la moindre demande ni émis la moindre réserve à réception de la livraison.
Sur certaines interventions, elle a contacté le service technique de la société LCDP et a obtenu à chaque fois une réponse.
Elle a attendu la réception d’une mise en demeure pour évoquer des disfonctionnements.
Sur les demandes formulées à l’encontre de CD 45 CONCEPT :
Le matériel objet des commandes de CD 45 CONCEPT à LCDP a été livré par cette dernière et réceptionné par CD 45 CONCEPT.
La société CD 45 CONCEPT n’a jamais fait la moindre demande ni émis la moindre réserve à réception de la livraison.
Au regard des pièces fournies par CD 45 CONCEPT, il est constant que la requérante a exécuté ses obligations et que la prétendument inexécution alléguée, mais non prouvée, n’est pas suffisamment grave pour fonder leurs demandes.
CD 45 CONCEPT tente d’imposer une compensation de 5.940 € sur les 22.311,12 € reconnus comme justifiés, créance ramenée à 19.539,12 € après avoir obtenu un avoir de 2.772 € TTC de LCDP.
CD 45 CONCEPT a procédé à des règlements partiels ramenant le montant des sommes dues en principal à 8.701,68 €.
L’article 4.6 « Compensation » des Conditions générales de Vente de LCDP stipule clairement que le client n’est pas en droit de retenir une partie ou la totalité des sommes dues, ni opérer une compensation. En cas de litige sur une facture, la réclamation doit se faire par écrit en recommandé avec AR dans les 7 jours à compter de la réception des produits.
Or, la société CD 45 CONCEPT justifie le non-paiement de l’ensemble des factures émises par la production d’une facture pour des prestations dont elle ne justifie pas la réalité. Toutefois, il est expressément visé une interdiction de compensation. En outre, la société LCDP n’a pas la charge du SAV.
CD 45 CONCEPT n’a jamais fait la moindre demande ni émis la moindre réserve à réception de la livraison.
Sur certaines interventions, elle a contacté le service technique de la société LCDP et a obtenu à chaque fois une réponse.
Elle a attendu la réception d’une mise en demeure pour évoquer des disfonctionnements et justifier d’une facture d’intervention d’un montant de 5.940 €.
Sur le comportement déloyal de la société CD 45 CONCEPT :
Il apparaît que la société CD 45 CONCEPT, pour obtenir l’ouverture de compte, a transmis un extrait K bis en date du 21 novembre 2020 ne mentionnant aucune procédure collective. Or, pour les besoins de la présente procédure, la société LCDP a relevé un extrait KBIS
mentionnant l’existence d’une procédure collective ouverte depuis 2018. Le comportement déloyal de la société CD 45 CONCEPT dans la relation contractuelle justifie
l’octroi de dommages intérêts à hauteur de 5.000€.
Sur les demandes indemnitaires des défenderesses :
Elles sollicitent chacune 10.000€ au titre de la réparation de son préjudice d’image. Or, elles n’apportent pas la preuve du principe et de l’étendue de leurs préjudices nécessaire au succès de leurs prétentions.
Il conviendra de les débouter de leurs demandes.
Les moyens de L’ATELIR DU FEU 41 et de CD 45 CONCEPT sont développés dans leurs conclusions. Ils consistent essentiellement en :
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de Montpellier :
Il ressort que le matériel commandé par L’ATELIER DU FEU 41 a été livré dans le ressort du Tribunal de Commerce de Blois, lieu également du siège social de L’ATELIER DU FEU 41.
Dès lors, et au moins pour ce dossier, le Tribunal de Commerce de Montpellier se déclarera incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Blois.
Concernant le dossier CD 45 CONCEPT, le lieu de livraison effective se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce d’Orléans, lieu où cette société a installé son siège social.
C’est d’ailleurs tellement vrai, que LCDP a elle-même saisi la juridiction orléanaise d’une requête aux fins d’injonction de payer, ce qui amène à soulever une autre exception d’incompétence relative à la litispendance.
Aucune clause attributive de compétence répondant aux exigences de l’article 48 du CPC ne peut être évoquée par LCDP.
Pour être valide, la clause attributive de compétence doit être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, ce qui n’est pas le cas ici.
Sur la litispendance :
En vertu de l’article 100 du CPC, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’un des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
LCDP a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de CD 45 CONCEPT en date du 24 novembre 2023. Ce Tribunal a rendu une ordonnance en ce sens le 12 décembre 2023. Suite à l’opposition formée par CD 45 CONCEPT, le dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/00151, la juridiction orléanaise n’étant pas, à ce jour, dessaisie de ce dossier, LCDP ayant reconnu à la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Dès lors, le Tribunal de commerce de Montpellier ne pourra que se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans, afin que le dossier soit renvoyé au Tribunal de Commerce d’Orléans.
Sur la disjonction :
Les litiges opposant LCDP à L’ATELIER DU FEU 41 et LCDP à CD 45 CONCEPT n’ont aucun lien entre eux, s’agissant de deux défenderesses, personnes morales distinctes, et de litiges différents, puisque concernant des commandes et des factures distinctes, la seule identité des représentants légaux de ces deux sociétés n’étant pas suffisant à établir un lien entre les litiges, au sens des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civil.
Il n’y a ni identité de cause, ni de personnes, ni d’objet du litige, il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de voir traiter le litige par deux décisions distinctes.
Sur le fond, l’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT ont formulé de nombreuses réclamations et contestations concernant les produits livrés par LCDP.
Sur l’irrégularité des conditions générales de vente :
LCDP ne détaille pas sa prétendue créance dans ses demandes.
Elle ne produit ni les commandes, ni les bons de livraison, et pour cause, puisque LCDP s’attache à facturer à la commande, la livraison n’étant effectuée que bien après, et bien souvent à une date postérieure à la date d’exigibilité de la facture, ce qui rendrait impossible toute contestation si l’on en croit les CGV.
Sur l’exception d’inexécution :
Les commandes livrées par LCDP n’étaient pas conformes ou ont été problématiques comme le montrent les nombreux échanges avec LCDP.
Sur les demandes dirigées contre CD 45 CONCEPT :
De nombreuses commandes ont connu des difficultés qui ont été reconnues par LCDP, au terme de différents échanges, et que L’ATELIER DU FEU 41 a été contrainte de gérer en lieu et place de LCDP.
L’ATELIER DU FEU 41 a dû engager de nombreux frais qui ont été facturés à LCDP et représentant un montant de 5.940 €.
Sur les demandes dirigées contre l’ATELIER DU FEU 41 :
De nombreuses commandes ont connu des difficultés qui ont été reconnues par LCDP, au terme de différents échanges, et que L’ATELIER DU FEU 41 a été contrainte de gérer en lieu et place de LCDP.
L’ATELIER DU FEU 41 a dû engager de nombreux frais qui ont été facturés à LCDP et représentant un montant de 6.594,50 €.
DISCUSSION :
Attendu que le Tribunal Judiciaire d’Orléans a pris acte du désistement parfait de l’action engagée par LCDP à l’encontre de CD 45 CONCEPT par ordonnance du 12 août 2024, mais que l’affaire n’a pas été renvoyée devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, ni fait l’objet d’une requête de LCDP auprès du Tribunal de Commerce d’Orléans ;
Attendu que la requête de LCDP à l’encontre de CD 45 CONCEPT a été déposée devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, en date du 9 avril 2024 ;
Attendu que la requête de LCDP à l’encontre de L’ATELIER DU FEU 41 a été déposée devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, en date du 28 mars 2024 ;
Attendu que les Conditions Générales de Vente de LCDP, que L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT ne contestent pas avoir signées, stipulent clairement et de façon apparente en leur article 10 que le Tribunal compétent en cas de litige est le Tribunal de Commerce de Montpellier ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la jonction des deux affaires opposant d’une part LCDP et L’ATELIER DU FEU 41, d’autre part LCDP et CD 45 CONCEPT par ordonnances du 26 avril 2024 ;
Attendu que la connexité des deux affaires est avérée ;
Le Tribunal jugera recevable la demande de LCDP et déboutera les demandes de L’ATELIER DU FEU 41 et de CD 45 CONCEPT au titre de l’incompétence du Tribunal de Commerce de Montpellier, de la disjonction et de la litispendance.
Attendu que l’article 5.4 des Conditions générales de vente stipule que toute réserve à la livraison et tout refus à la livraison des produits par le client pour avaries, manquants et pour non-conformité des produits livrés au bordereau d’expédition doivent être formulées par écrit sur le bon de livraison ;
Attendu que l’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT n’ont pas émis de réserve à réception de la livraison des équipements commandés à LCDP ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il n’est pas avéré que les difficultés effectives rencontrées par L’ATELIEU DU FEU 41 et D 45 CONCEPT, et reconnues par LCDP, relèvent de la responsabilité contractuelle de LCDP, c’est-à-dire relevant de problèmes de conception ou de fabrication non résolus par LCDP, ou de problèmes liés à l’installation et/ou aux réglages des équipements, ces derniers devant être effectués par L’ATELIER du FEU 41 ou par CD 45 CONCEPT ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il n’est pas avéré que LCDP n’a pas répondu, de façon appropriée et en accord avec ses obligations contractuelles, aux demandes de L’ATELIER DU FEU 41 et de CD 45 CONCEPT, suite aux difficultés rencontrées par ces dernières lors de l’installation des équipements livrés par LCDP, ni qu’elle n’ait pas répondu à ses obligations contractuelles pour le remplacement des pièces défectueuses dans le cadre de ses garanties ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que les frais exposés par L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT pour des interventions de services après-vente auprès de ses clients et facturés à LCDP pour des montants respectifs de 6.594,50 € et de 5.940 € soient imputables contractuellement à LCDP ;
Attendu que l’article 4.6 « Compensation » des Conditions Générales de Vente de LCDP stipule que le client n’est pas en droit de retenir une partie ou la totalité des sommes dues, ni opérer une compensation ;
Attendu que L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT ne conteste pas la livraison du matériel par LCDP objet des factures litigieuses ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, L’ATELIER DU FEU 41 est débitrice d’une somme de 18.870,85 € TTC auprès de LCDP ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier CD 45 CONCEPT est débitrice d’une somme de 8.701,68 € TTC auprès de LCDP ;
Attendu que L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT ne contestent pas le montant de ces créances de LCDP, mais demandent au Tribunal à ce que LCDP soit déboutée de ses demandes de paiement desdites créances, et que LCDP soit condamnée à leur payer les factures relatives à leurs interventions, respectivement d’un montant de 6.594,50 € et de 5.940 €, au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
Le Tribunal condamnera L’ATELIER du FEU 41 et CD 45 CONCEPT à payer à LCDP respectivement les sommes de 18.870,85 € TTC et de 8.701,68 € TTC, assorties des intérêts contractuels à compter des mises en demeure du 25 avril 2023.
Attendu que le comportement déloyal de L’ATELIER DU FEU 41 n’est pas démontré,
Le Tribunal déboutera LCDP de sa demande de condamnation de L’ATELIER DU FEU 41 à ce titre.
Attendu que le comportement déloyal de CD 45 CONCEPT n’est pas démontré,
Le Tribunal déboutera LCDP de sa demande de condamnation de CD 45 CONCEPT à ce titre.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LCDP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera L’ATELIER DU FEU 41 à lui payer la somme de 2000 € et condamnera CD 45 CONCEPT à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Attendu que L’ATELIEU DU FEU 41 ET CD 45 CONCEPT perdent le procès, le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
DECLARE recevable LCDP en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT de leurs demandes au titre de l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier ;
DEBOUTE L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT de leurs demandes de disjonction ;
DEBOUTE L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT de leurs demandes sur le fondement de la litispendance ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DU FEU 41 à payer à la société LCDP la somme de 18.870,85 TTC assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
CONDAMNE la société CD 45 CONCEPT à payer à la société LCDP la somme de 8.701,68 € TTC assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
DEBOUTE les sociétés CD 45 CONCEPT et L’ATELIER DU FEU 41 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la Société LCDP de toutes ses autres demandes et prétentions ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE L’ATELIER DU FEU 41 à payer à LCDP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE CD 45 CONCEPT à payer à LCDP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement L’ATELIER DU FEU 41 et CD 45 CONCEPT aux entiers dépens de la procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90.95 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Béton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Litige
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Technologie ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Assistance technique ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel informatique ·
- Ingénierie ·
- Lieu ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Primeur ·
- Délai ·
- Entreprise
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Date
- Café ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Assistance ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.