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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 avr. 2025, n° 2025000963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025000963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 avril 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS EDITIONS ATAO
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 25/03/2025, par :
la SAS EDITIONS ATAO Éditions de revues et magazines siège social : [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 822 248 571 Représentée par son dirigeant : Monsieur [Y] [F]
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 09 avril 2025 :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [Y] [F], représentant légal de la SAS EDITIONS ATAO, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SAS EDITIONS ATAO se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SAS EDITIONS ATAO une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS EDITIONS ATAO reste notamment devoir une dette auprès du fournisseur IMPRIMERIE MORDACQ depuis le 31 décembre 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS EDITIONS ATAO au 31 décembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS EDITIONS ATAO ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SAS EDITIONS ATAO une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 31 décembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. [X] [S]
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de
Maître [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Commissaire de Justice
: Maître [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procèsverbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 09 avril2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SAS EDITIONS ATAO, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf avril deux mil vingt-cinq.
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