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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2024F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
2024F,0[Immatriculation 1] 4/1244A/JA
09/10/2025
1/ SARL, [M]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Maurice CHAUVIN
2/ SELARL, [W] prise en la personne de Maître, [I], [A]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Maurice CHAUVIN
DEMANDEURS
1/ SCI SAVAJO
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime BARGAIN
2/ Mme, [U], [H]
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime BARGAIN
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI SAVAJO a été constituée le 1 er mars 2009 entre Monsieur, [F], [N] et Monsieur, [J], [R] à parts égales et est détenue à présent par la veuve de Monsieur, [N] et Monsieur, [J], [R].
Par acte sous seing privé du 15 juin 2009 la SCI SAVAJO a donné à bail commercial des locaux lui appartenant au profit de la SARL, [M], détenue en majorité par Monsieur, [B], [E] et en minorité par Monsieur, [J], [R].
Le Bail ayant pour destination une activité de « boucherie, charcuterie et traiteur » courait initialement du 1 er juin 2009 au 31 mai 2018.
Lors de la reconduction du bail, les parties ne s’étant pas entendue sur un montant de loyer, une procédure de fixation du loyer entre les parties est actuellement pendante devant le juge des loyers commerciaux.
En parallèle de cette procédure, le 18 décembre 2023 le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, [M] désignant la SELARL, [W] comme mandataire judiciaire.
Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 juin 2022.
La SCI SAVAJO a déclaré sa créance au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes et cette dernière a été admise le 23 octobre 2024 pour un montant de 58 411,90 €.
Or, des règlements de loyer impayés avaient été réalisés par la société, [M] à son bailleur pendant la période dite suspecte comprise entre le 22 juin 2022 et le 18 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 5 août 2024 délivré à personne par la SELARL NEDELEC ET ASSOCIES, la SARL, [M] et la SELARL, [W] es qualités de mandataire judiciaire, ont donné assignation à Mme, [U], [H] et à la société SAVAJO SCI d’avoir à comparaître devant le tribunal de Commerce de Rennes le 1 er octobre 2024 aux fins de :
Au visa de l’article L632-2 du Code de Commerce Au visa des pièces Au visa de la jurisprudence
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Rennes de :
* RECEVOIR la SARL, [M] en ses demandes en les déclarant fondées ;
* DEBOUTER Mme, [N] ainsi que la SCI SAVAJO de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
* JUGER que la SCI SAVAJO et Mme, [N] étaient pleinement conscientes de la cessation des paiements de la SARL, [M] ;
* ANNULER les virements réalisés par la SARL, [M] à Mme, [N] correspondant au règlement de son compte courant d’associé entre le 18 juin 2022 et le 18 décembre 2023 ;
* ANNULER pareillement les virements réalisés par la SARL, [M] à la SCI SAVAJO correspondant au règlement des arriérés de loyers échus pendant la période suspecte entre le 18 juin 2022 et le 18 décembre 2023 ;
En conséquence :
* CONDAMNER Mme, [N] à restituer la somme de 3 400 € à la SARL, [M] ;
* CONDAMNER la SCI SAVAJO à restituer la somme de 5 950 € à la SARL, [M] ;
* CONDAMNER solidairement la SCI SAVAJO et Mme, [N] à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00302, appelée à l’audience du 1 er octobre 2024 au cours de laquelle a été décidée la jonction avec l’affaire 2024F00304, puis après plusieurs renvois a été plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé une question d’incompétence eu égard à la procédure collective ouverte par devant la Chambre du Conseil.
Le demandeur a exprimé son souhait d’un renvoi devant la Chambre du Conseil, le défendeur s’y est opposé, et chaque partie sollicitant la condamnation de son contradicteur aux frais irrépétibles.
Les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, date de délibéré qui fut prolongée.
Les parties ont été informées par courrier du 3 juin 2025 que, suite au jugement rendu par la chambre des procédures collectives en date du 7 mai 2025, l’affaire 2024F00302 faisait l’objet d’une réouverture des débats le 26 juin 2025, audience au cours de laquelle un renvoi fut prononcé afin de laisser le temps aux parties d’échanger leurs dernières conclusions sur leurs demandes reconventionnelles.
C’est en l’état que les parties ont été convoquées en audience publique le 10 juillet 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SARL, [M] et la SELARL, [W] prise en la personne de Maître, [A], en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de l’article 394 du Code de procédure civile, la demanderesse considère que la présente instance ne présente plus d’intérêt dans la mesure où l’affaire au fond sera traitée par une juridiction compétente et qu’elle a obtenu gain de cause.
C’est la raison pour laquelle elle demande au Tribunal de se prononcer sur son parfait désistement d’instance.
Elle demande de fait une condamnation des défenderesses au titre de l’article 700.
Par ces motifs, la SARL, [M] et la SELARL, [W] demandent au Tribunal de :
Au visa de l’article L632-2 du Code de commerce, Au visa des pièces, Au visa de la jurisprudence,
* Donner acte à la SARL, [M] qu’il se désiste de la présente instance à l’encontre de la SCI SAVAJO et de Mme, [N],
* Déclarer parfait le désistement d’instance,
* Débouter Mme, [N] de la SCI SAVAJO de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société SAVAJO et Mme, [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour la SCI SAVAJO et de Mme, [H], en défense ;
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense, datées et signées du 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs écritures et en application de l’article 399 du Code de procédure civile, ils s’opposent à la demande de désistement d’instance de la SARL, [M] argumentant que ce désistement est intervenu tardivement.
De plus, ils affirment qu’ils ont effectué des répliques en défense, contraint donc de solliciter le recours à leur conseil et ayant engagé des frais de justice.
Par conséquent et au soutien de son raisonnement, la défenderesse s’oppose à la demande de la SARL, [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la SCI SAVAJO et Mme, [N] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 399, 700 et 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article L632-1 et L632-2 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu le 7 mai par la chambre du conseil du Tribunal de commerce de Rennes, Vu les pièces produites,
* Constater que le désistement d’instance formé par la société, [M] est intervenu après dépôt de conclusions au fond et plaidoirie par les défendeurs, et sans leur accord, en sorte qu’il est juridiquement inopérant en l’absence d’acceptation expresse.
* Déclarer le désistement d’instance inopposable, faute d’acceptation expresse par les défenderesses, et rejeter en conséquence toutes les demandes subséquentes de la société, [M], notamment sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société, [M] à verser à la SCI SAVAJO et à Madame, [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais exposés par suite de la présente instance inutilement mobilisée ;
* Condamner la société, [M] aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de parfait désistement d’instance par la SARL, [M] :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Il précise également que «Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, l’article 396 du même code dispose en outre que le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il n’est pas contesté que les demandeurs se désistent de leurs demandes pour mettre fin à l’instance.
La demande de désistement d’instance du demandeur est intervenue lors de conclusions de désistement d’instance émises le 2 juillet 2025 soit 8 jours avant la convocation des parties devant le Tribunal.
Le défendeur n’a donc pu conclure et répliquer à cette demande de désistement autrement qu’au moment de déposer son dossier à l’instance.
La demande de désistement par le demandeur est jugée tardive et constitue un motif légitime de non-acceptation par le défendeur.
Pour autant, vu le jugement du 7 mai 2025 rendu par la Chambre du Conseil du tribunal de commerce de Rennes, il apparait que la présente affaire ne présente plus aucun intérêt, ce que les défendeurs ne contestent pas.
Le Tribunal constate dès lors que les défendeurs ne se fondent sur aucun motif légitime pour ne pas accepter la demande de désistement d’instance de la société, [M] et de la SELERL, [W] prise en la personne de Maître, [A].
De ce qui précède, il conviendra de déclarer parfait le désistement de la présente instance, et de débouter la SCI SAVAJO et Mme, [H] de leurs demandes contraires.
Sur les autres demandes :
Chaque partie demande la condamnation de son opposant au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal soulève qu’à l’audience du 6 février 2025, les défendeurs se sont opposés au renvoi en Chambre du Conseil obligeant la procédure contentieuse à se poursuivre en parallèle de la procédure engagée dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL, [M].
Dès lors, dans cette affaire, chaque partie est responsable des frais liés en conséquence de ses motivations.
Le Tribunal considèrera qu’il n’y a lieu de faire droit à aucune demande d’une partie envers l’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, le Tribunal déboutera les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le même motif, le Tribunal dira que les parties sont condamnées à se partager les entiers dépens de l’instance à parts égales.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties de leur demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* DECLARE parfait le désistement d’instance,
* DEBOUTE les sociétés, [M] et SELARL, [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTE la société SAVAJO et Madame, [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNE la société, [M], la SELARL, [W] prise en la personne de Maître, [A] et la société SAVAJO in solidum Madame, [H] à se partager à parts égales les entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER.
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