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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 24 sept. 2025, n° 2025003231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CIGNATURE FRANCE
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 12 septembre 2025, par :
La SARL CIGNATURE FRANCE Commerce de détail spécialisé Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 804 762 565 Représentée par son dirigeant : Monsieur, [M], [D]
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2025 :
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [M], [D], représentant légal de la SARL CIGNATURE FRANCE, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face ; que, par ailleurs, il a indiqué que la société disposait de 2 magasins, dont un situé dans un centre commercial ; que celui-ci rencontrait des difficultés en raison de la concurrence ; que, toutefois, il souhaitait poursuivre l’activité et redresser la situation financière de la société ; que, dans ces conditions, il a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SARL CIGNATURE FRANCE se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SARL CIGNATURE FRANCE une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL CIGNATURE FRANCE reste notamment devoir des loyers impayés, exigibles depuis janvier 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL CIGNATURE FRANCE au 24 mars 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL CIGNATURE FRANCE, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 24 mars 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M., [T], [S]
* Mandataire judiciaire : SELAS CLEOVAL,
* prise en la personne de Me, [R],
[Adresse 2],
[Localité 2]
* Commissaire de Justice : SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me, [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 19 novembre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SARL CIGNATURE FRANCE, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt quatre septembre deux mil vingt-cinq.
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