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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 20 mars 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2255C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 20/03/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce de Rennes agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
SAS SODICO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEMANDEUR
EURL SOLAR AND CO [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Antoine CHEVALIER
FAITS ET PROCEDURES
La Société SODICO exerce une activité de grossiste spécialisé dans le chauffage au bois. La société SOLAR AND CO est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée le 13 septembre 2023 auprès du greffe du tribunal de commerce de VERSAILLES. Elle a pour activité la commercialisation, l’installation et l’entretien de poêles à bois ou granulés, chaudières, cheminées, auprès de particuliers.
La société SOLAR AND CO a sollicité, au mois de septembre 2023, l’ouverture d’un compte client auprès de la société SODICO afin de pouvoir s’approvisionner en matériel de fumisterie et poêles de chauffage.
Elle a ratifié le 28 septembre 2023, le formulaire de demande d’ouverture de compte ainsi que les Conditions Générales de Vente de la société SODICO.
La société SOLAR AND CO a passé auprès de la société SODICO commande de divers matériels de fumisterie ainsi que de poêles à bois dans le courant du mois de novembre 2023 ainsi qu’au mois d’avril 2024.
La société SODICO a émis deux factures, les 30 novembre 2023 et 22 avril 2024 :
* Facture n° RVF076538 du 30 novembre 2023 à échéance au 31 décembre 2023 d’un montant de 3742,20 euros H.T., savoir, 4490,64 euros TTC
* Facture n° RVF079053 du 22 avril 2024 à échéance au 31 mai 2024 d’un montant de 204,88 euros H.T., savoir, 245,86 euros TTC.
Un avoir n°RVF079025 portant sur la reprise par la société SODICO, à la demande de la société SOLAR AND CO, d’une partie du matériel antérieurement livré a été également émis pour la somme de 444,28 euros TTC.
Le compte client de la société SOLAR AND CO dans les livres de comptes de la société SODICO se porte à un total restant dû de 3.542,22 euros TTC.
Constatant l’absence de règlement, la société SODICO a transféré le recouvrement de cette créance à son conseil, lequel a, par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et mail le 3 février 2025, repris l’attache de la société SOLAR AND CO afin de solliciter le paiement de la créance.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 6 février 2025, signifié à personne par Me [U], Commissaire de Justice associé à Puteaux, la société SODICO a assigné la société SOLAR AND CO à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article D441-5 du code de commerce,
Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
il est demandé au Juge des référés près le tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO à payer à la société SODICO une somme de 3.542,22 euros, au titre des factures n° RVF076538 et RVF079053;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO à payer à la société SODICO la somme de 80 euros (40 euros par facture) du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 3.542,22 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 31 décembre 2023.
* CONDAMNER la société SOLAR AND CO au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SODICO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément aux articles 54 et suivants du code de procédure civile.
La société SODICO, précise que les documents contractuels prévoient la compétence du tribunal de commerce du siège social de la société SODICO, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes.
Les pièces suivantes sur lesquelles la demande est fondée sont versées aux débats :
Pièce 1 : Formulaire de demande d’ouverture de compte et Conditions Générales de Vente Pièce 2 : Extrait Kbis
Pièce 3 : Facture RVF076538 – Avoir RVF079025 – Facture RVF 079053
Pièce 4 : Extrait Compte général grand livre client société SODICO – compte société SOLAR AND CO
Pièce 5 : Engagement de règlement du 18.10.24 et proposition d’échéancier
Pièce 6 : Courrier de mise en demeure (LRAR + mail)
Pour la société SOLAR AND CO, en défense
La société SOLAR AND CO n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société SODICO produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
La société SOLAR AND CO sera condamnée à lui verser par provision :
* la somme de 3542,22 euros, au titre des factures n° RVF076538 et RVF079053;
* la somme de 80 euros (40 euros par facture) du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 3542,22 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 31 décembre 2023.
La société SOLAR AND CO sera condamnée à verser à la société SODICO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société SOLAR AND CO sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle Bohuon, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO à payer à la société SODICO une somme de 3542,22 euros, au titre des factures n° RVF076538 et RVF079053;
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO à payer à la société SODICO la somme de 80 euros (40 euros par facture) du chef de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en exécution des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce ;
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société SOLAR AND CO, en application de l’article L441-6 du code de commerce, au paiement des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur la somme de 3.542,22 euros à compter de la date d’exigibilité de la facture, savoir, le 31 décembre 2023.
* CONDAMNONS la société SOLAR AND CO à verser à la société SODICO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNONS la société SOLAR AND CO aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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