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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F00914
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [V], de [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société EDITIONS IMBERNON S.A.R.L [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 434 023 016 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EDITIONS IMBERNON pour l’entendre :
Vu l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 1217 et suivants dudit Code,
CONDAMNER la société EDITIONS IMBERNON, au paiement des sommes suivantes :
* La somme de 21 411,34 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14/03/2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
* La somme de 12 722,41 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14/03/2025, au titre de l’inexécution du contrat de prêt ;
CONDAMNER la société EDITIONS IMBERNON, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EDITIONS IMBERNON, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile ;
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société EDITIONS IMBERNON n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société EDITIONS IMBERNON le 29 avril 2020
* Le courrier de dénonciation adressé le 22 août 2024 à la société EDITIONS IMBERNON
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 mars 2025 à la société EDITIONS IMBERNON d’avoir à payer la somme de 21 411,34 € et la somme de 12 722,41 €
* Le décompte du 30 décembre 2025 au 14 mars 2025 constant un solde débiteur de 12 722,41 € et 21 411,34 €
* Le courrier du 3 juin 2025 du conseil de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE adressé à la société EDITIONS IMBERNON de payer la somme de 34 133,75 euros
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société EDITIONS IMBERNON à lui payer la somme de 21 411,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et la somme de 12 722,41 euros en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EDITIONS IMBERNON à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 21 411,34 € (vingt et un mille quatre-cent onze euros et trente-quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et la somme de 12 722,41 € (douze mille sept cent vingt-deux euros et quarante-et-un centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,73 % à compter du 14 mars 2025, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EDITIONS IMBERNON aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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