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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 19 sept. 2025, n° 2025001314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025 001314
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 19 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Société LIXXBAIL c/ SARL PSG LOC
DEMANDEUR (S) : Société LIXXBAIL
,
[Adresse 1] RCS NANTERRE : 682 039 078 REPRESENTANT(S) : CHATEL 1 Associés SELARL – Me GUERIN, Avocat au Barreau de PARIS
Me LE FELLIC-ONNO Morgane, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me LE FELLIC-ONNO ;
DEFENDEUR (S) : SARL PSGLOC
,
[Adresse 2] RCS, [Localité 1] : 819 791 393
REPRESENTANT(S) :
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 05/09/2025 devant : Juge des référés : M. J. LACHAUX
Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9/04/2025, la Société LIXXBAIL a fait assigner la SARL PSG LOC aux fins, notamment, de voir le Juge des référés constater la résiliation de plein droit à la date du 18 janvier 2025 des contrats de crédit-bail n°226108BM0, 226872BM0, 245883BN0, 254112BI0, 330861BL0, 336020BM0, 340392BI0, dire que la Société LIXXBAIL était titulaire à l’encontre de la SARL PSG LOC d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, en conséquence de condamner la SARL PSG LOC à restituer des matériels précis et à verser, pour chaque contrat, par provision les sommes dues, outre 10.000,00 euros d’article 700 et les dépens ;
La SARL PSG LOC n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 19/09/2025 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu que la SARL PSG LOC n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société LIXXBAIL ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 09/04/2025, la Société LIXXBAIL a fait assigner la SARL PSG LOC devant le Juge des référés du Tribunal de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société LIXXBAIL a consenti à la Société PSG LOC les contrats de crédit-bail n°226108BM0, n°226872BM0, n°24883BN0, n°254112BI0, n°330861BL0, n°336020BM0, n°340392BI0, afin de financer l’acquisition d’une grue à tour Liebherr modèle 53k n°56917, de deux essieux arrière Hinterachse, d’une grue à tour Liebherr modèle 53k n°56937, d’une grue MDT, [Cadastre 1], d’une grue à tour Liebherr modèle 205EC-B 10, d’une grue Potain HUP40-30 et d’une grue MDT, [Cadastre 2] ;
Attendu que les échéances ont été honorées jusqu’au mois de mars 2024 et pour une jusqu’au mois d’avril 2024, que les échéances postérieures sont restées impayées;
Attendu que la Société LIXXBAIL a adressé à la Société PSG LOC pour chaque contrat des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 décembre 2024, la sommant de lui régler les sommes dues, correspondant au montant des échéances laissées impayées et aux frais et intérêts contractuels de retard ;
Attendu que ces lettres réceptionnées contre signature rappelaient expressément que le défaut de paiement dans un délai de huit jours par la Société PSG LOC entraînerait la résiliation de plein droit des contrats ;
Attendu que la Société PSG LOC n’a pas régularisé la situation ; que, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 janvier 2025, réceptionnés contre signature le 22 janvier 2025, la Société LIXXBAIL a notifié la résiliation de plein droit des contrats et a sollicité la restitution du matériel et le paiement des sommes dues pour un montant total de 1.136.174,68 € pour les sept contrats ;
Attendu qu’en l’espèce, en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la Société LIXXBAIL pouvait résilier les contrats en cas d’impayés, dans les huit jours d’une mise en demeure ; qu’il y aura donc lieu de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°226108BM0, n°226872BM0, n°24883BN0, n°254112BI0, n°330861BL0, n°336020BM0 et n°340392BI0 à la date du 18 janvier 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, et conformément aux conditions générales desdits contrats la Société PSG LOC aurait dû restituer le matériel ; qu’il y aura donc lieu de condamner la Société PSG LOC à restituer à la Société LIXXBAIL la grue à tour Liebherr modèle 53k n°56917, les deux essieux arrière Hinterachse, la grue à tour Liebherr modèle 53k n°56937, la grue MDT, [Cadastre 1], la grue à tour Liebherr modèle 205EC-B 10, la grue Potain HUP40-30 et la grue MDT, [Cadastre 2] ainsi que l’intégralité des documents et/ou administratifs s’y rattachant, sous astreinte de 750 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ;
Attendu qu’en application des stipulations contractuelles, la Société PSG LOC sera donc condamnée à payer à la Société LIXXBAIL par provision :
la somme de 139.880,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°226108BM0,
la somme de 80.724,13 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°226872BM0,
la somme de 188.842,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°245883BN0,
la somme de 125.998,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°254112BI0,
la somme de 385.531,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°330861BL0
la somme de 101.318,86 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°336020BM0,
la somme de 113.878,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°340392BI0 ;
Attendu qu’en application des stipulations de l’article 8.3 des conditions générales des contrats de crédit-bail, la société PSG LOC sera condamnée à payer à la société LIXXBAIL à titre d’indemnité d’utilisation, par provision ;
la somme de 2.371,04 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°226108BM0
la somme de 1.131,07 € par mois à compter du mois d’avril 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°226872BM0
la somme de 2.663,44 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°245883BN0,
la somme de 4.257,90 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°254112BI0,
la somme de 5.292,88 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°330861BL0,
la somme de 2.268,97 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°336020BM0,
la somme de 2.980,15 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°340392BI0 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LIXXBAIL les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL PSG LOC à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL PSG LOC aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la non-comparution de la SARL PSG LOC;
Constatons la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n°226108BM0, n°226872BM0, n°24883BN0, n°254112BI0, n°330861BL0, n°336020BM0 et n°340392BI0 à la date du 18 janvier 2025 ;
Condamnons la Société PSG LOC à restituer à la Société LIXXBAIL la grue à tour Liebherr modèle 53k n°56917, les deux essieux arrière Hinterachse, la grue à tour Liebherr modèle 53k n°56937, la grue MDT 219, la grue à tour Liebherr modèle 205EC-B 10, la grue Potain HUP40-30 et la grue MDT, [Cadastre 2] ainsi que l’intégralité des documents et/ou administratifs s’y rattachant, sous astreinte de 750 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la Société PSG LOC à payer à la Société LIXXBAIL, par provision :
la somme de 139.880,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°226108BM0,
la somme de 80.724,13 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°226872BM0,
la somme de 188.842,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°245883BN0,
la somme de 125.998,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°254112BI0,
la somme de 385.531,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°330861BL0
la somme de 101.318,86 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°336020BM0,
la somme de 113.878,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
2025 au titre du contrat de crédit-bail n°340392BI0 ;
Condamnons la Société PSG LOC à payer à la Société LIXXBAIL à titre d’indemnité d’utilisation, par provision :
la somme de 2.371,04 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°226108BM0
la somme de 1.131,07 € par mois à compter du mois d’avril 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°226872BM0
la somme de 2.663,44 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°245883BN0,
la somme de 4.257,90 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°254112BI0,
la somme de 5.292,88 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°330861BL0,
la somme de 2.268,97 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°336020BM0,
la somme de 2.980,15 € par mois à compter du mois de mars 2024 inclus, et ce jusqu’à la restitution du matériel, objet du contrat n°340392BI0 ;
Condamnons la SARL PSG LOC à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SARL PSG LOC aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix-neuf Septembre Deux mil vingt cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO.
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