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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2024001917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 21 novembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [H] c/ Société AT HOME CONCEPT
ENTRE :
La Société [H], Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 19 juillet 2024, ayant pour Conseils la Société PIVOINE AVOCATS, Avocats associés à LYON et la SELARL Hugo CASTRES, Avocat à RENNES, et représentée à l’audience par Me GALAUP, membre de la Société MAEKER AVOCATS, Avocats associés à AURAY ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société AT HOME CONCEPT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 953 940 772, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me ALBANHAC Karine, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les écritures échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 19 juillet 2024, la Société [H] a fait assigner la Société AT HOME CONCEPT pour voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.726,48 euros au titre d’un contrat de location financière portant sur un site Web, outre les intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir ;
Par conclusions n° 2 en date du 22 janvier 2025, le Conseil de la Société AT HOME CONCEPT a demandé au Tribunal, à titre principal, de déclarer nul et non avenu l’article 1.8 des conditions générales du contrat de fourniture en raison de l’interdépendance des contrats, de dire que la Société [H] avait commis une faute contractuelle, de prononcer la résolution du contrat de financement aux torts de la Société [H], de condamner la Société [H] au remboursement de la somme de 621,60 euros majorés des intérêts légaux, à titre subsidiaire, de constater que la clause visée dans l’article 1.8 des conditions générales du contrat de fourniture créait un déséquilibre entre les parties, de prononcer la nullité de ladite clause, de débouter la Société [H] de sa demande en paiement, à titre infiniment subsidiaire, de fixer la créance de la
Société [H] à la somme de 310,80 euros au titre du loyer de février 2024, période de résiliation du contrat avec la Société [B], de débouter la Société [H] du surplus de ses demandes, et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’exécution de la décision à venir ;
Par conclusions n° 2 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 2 avril 2025, le Conseil de la Société [H] a réitéré les demandes contenue dans l’exploit introductif d’instance et a sollicité en outre que la Société AT HOME CONCEPT soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 21 novembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que le 9 novembre 2023, la Société AT HOME CONCEPT a conclu avec la Société [B] un contrat de licence de site internet portant sur la création d’un site web, sa mise à disposition, son hébergement et la fourniture des droits de propriété intellectuelle, le tout financé par location financière d’une durée de 48 mois, moyennant des loyers mensuels de 310,80 euros TTC chacun ;
Attendu que la signature de ce contrat de licence emportait la validation des conditions générales applicables aux contrats conclus entre la Société [B] et ses clients, et son annexe 1 qui détaillait les conditions de la location financière ;
Attendu qu’un mandat de prélèvement était signé concomitamment le 9 novembre 2023 par la Société AT HOME CONCEPT ;
Attendu qu’un procès-verbal de mise à disposition du site a été signé le 24 novembre 2023 par les Sociétés [B] et AT HOME CONCEPT, attestant de la mise en ligne et de la conformité dudit site au cahier des charges tout en précisant que des éléments manquants devaient être fournis par la Société AT HOME CONCEPT dans un délai de cinq jours ouvrés ;
Attendu que le 27 novembre 2023, la Société AT HOME CONCEPT a fourni les derniers éléments manquants ;
Attendu que le 29 novembre 2023, la Société [H], retenue par la Société [B] pour porter la location financière de l’opération, a adressé à la Société AT HOME CONCEPT un échéancier de prélèvements bancaires s’étalant du 20 décembre 2023 au 20 novembre 2027, actant que la signature du procès-verbal de mise à disposition emportait le déclenchement des prélèvements ;
Attendu qu’en février 2024, la Société [B] n’ayant toujours pas intégré lesdits éléments manquants, la Société AT HOME CONCEPT lui a donc adressé le 22 février 2024 un courrier recommandé aux fins de résilier le contrat et de réclamer le remboursement des loyers déjà prélevés ;
Attendu que par mail du 30 avril 2024, la Société [H] rappelait à la Société AT HOME CONCEPT que le contrat de location financière était engagé pour une durée ferme et irrévocable de 48 loyers, et que le disfonctionnement du site ne pouvait lui être imputé et qu’elle se chargerait de relancer la Société [B] ;
Attendu que la Société AT HOME CONCEPT ne s’étant pas acquittée des loyers des mois de février, mars, avril et mai 2024, la Société [H] lui adressait le 23 mai 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.393,20 euros, se décomposant en 1.243,20 euros d’échéances impayées, 124,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % et 25,68 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel, en précisant que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée avec déchéance du terme ouvrant droit à une créance totale de 15.752,16 euros se décomposant en 1.393,20 euros au titre de l’arriéré de loyers, 13.053,60 euros au titre des loyers restant à échoir et 1.305,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
Attendu qu’à défaut de régularisation, la Société [H] a alors prononcé la résiliation du contrat de location financière ; qu’elle sollicite désormais le paiement la somme totale de 15.726,48 euros TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 ;
Attendu que la Société AT HOME CONCEPT s’oppose à cette demande et sollicite que la résolution du contrat de financement soit prononcée aux torts de la Société [H], considérant que les contrats qu’elle a conclus d’une part avec la Société [B] et d’autre part, avec la demanderesse s’inscrivent dans une même opération économique incluant une location financière et qu’au titre de cette interdépendance, l’anéantissement du premier contrat entraîne la fin du contrat de financement corrélatif ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de mise à disposition signé le 24 novembre 2023 que des éléments manquants devaient être fournis par la Société AT HOME CONCEPT à la Société [B] dans un délai de cinq jours ouvrés ;
Attendu que lesdits éléments manquants ont été fournis par la Société AT HOME CONCEPT les 13 et 27 novembre 2023, soit avant la signature du procès-verbal de mise à disposition puis dans le délai ci-dessus défini ;
Attendu que le 21 décembre 2024, soit après le prélèvement du premier loyer par la Société [H], la Société [B] reconnaissait avoir rencontré des difficultés de ressources de développement et ne pas avoir intégré les éléments manquants ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 1.8 des conditions générales du contrat de licence qui précise que « les produits et prestations qui forment respectivement l’objet des chapitres ultérieurs des présentes conditions générales quoiqu’ils seraient visés ensemble dans les conditions particulières uniques seront réputées résulter d’autant de contrats divisibles et indépendants les uns à l’égard des autres », est inconciliable avec l’interdépendance rappelée ci-dessus ;
Attendu que si les Sociétés [B] et [H] avaient des obligations distinctes, le contrat de location financière avait cependant pour condition la mise à disposition effective de l’objet du financement; que la présence de réserves sur le procès-verbal de mise à disposition (pièces manquantes) caractérise la non-exécution complète de la prestation de la Société
[B]; que la reconnaissance par cette dernière, postérieure au paiement du premier loyer, que la délivrance du site n’avait pu être réalisée en raison d’un manque de disponibilité de ressources de développement confirme cet état de fait ;
Attendu qu’il est incontestable qu’en se prévalant de l’exigibilité des loyers dès la signature du procès-verbal de mise à disposition sans opérer la moindre vérification d’usage de la délivrance effective du site web nonobstant l’incohérence objective du procès-verbal signé 15 jours seulement après la signature du contrat de licence, la Société [H] a commis une faute contractuelle qui justifie le prononcé de la résolution du contrat de location financière à ses torts ;
Attendu qu’ainsi, la Société [H], qui sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, sera condamnée à rembourser à la Société AT HOME CONCEPT la somme de 621,60 euros correspondant aux deux mensualités payées par cette dernière, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AT HOME CONCEPT les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que la Société [H] sera donc condamnée à lui payer une somme de 800,00 euros à ce titre ;
Attendu que la Société [H], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Prononce la résolution du contrat de location financière conclu entre la Société AT HOME CONCEPT et la Société [H], aux torts de cette dernière, pour les causes susénoncées ;
Déboute la Société [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société [H] à payer à la Société AT HOME CONCEPT la somme de 621,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société [H] à payer à la Société AT HOME CONCEPT la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 26 septembre 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-et-un novembre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée à : Maître ALBANHAC.
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