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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 20 mars 2025, n° 2024F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° Minute : 2025F00092
N° RG: 2024F00119
Date des débats : 23 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 20 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [S] [Adresse 1] comparant par Me Franck BANERE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS AUX PROFESSIONNELS DE [Localité 1] D’AZUR – [C] DEMENAGEMENT [Adresse 3] comparant par Me Pascale PALANDRI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon le devis-contrat n°00045398 signé en date du 23 août 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENT et Madame [W] [S] s’engageaient contractuellement en vue du chargement et de la livraison de différents meubles appartenant à Madame [W] [S].
Ce devis-contrat prévoyait un volume de 26m3 pour une distance de 907 km en vue d’un chargement prévu à [Localité 2] et d’une livraison à [Localité 3].
Il était également expressément prévu un enlèvement des meubles à une date fixe du 31 août 2023, ainsi qu’une livraison des meubles suivant le planning de la SAS [C] DEMENAGEMENT.
Le 29 août 2023, le devis était signé par Madame [W] [S].
Une facture n°83008817 était établie pour un montant total de 2.778 euros TTC, dont 1.390€ euros TTC au titre des arrhes.
Il était prévu, aux termes de la facture, que le chargement devait avoir lieu le 31 août 2023 au [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6], et que la livraison était prévue, suivant le planning de la SAS [C] DEMENAGEMENT, au [Adresse 7].
Le 30 août 2023, Madame [W] [S] procédait au règlement de la somme de 1.390 euros au titre des arrhes.
Le jeudi 31 août 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENTS exécutait son obligation contractuelle en effectuant le chargement des meubles de Madame [W] [S] à [Localité 2].
Le lundi 4 septembre 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENTS a laissé un message vocal à Madame [W] [S], afin de lui indiquer que la livraison des meubles pourrait être prévue à [Localité 3] la semaine du 18 septembre 2023, conformément à leur planning.
Il lui était également précisé, qu’à sa convenance, elle pouvait venir récupérer son mobilier au dépôt, situé à [Localité 5], si la date de livraison ne lui convenait pas.
Le 6 septembre 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENT recevait un mail de Madame [W] [S] aux termes duquel elle indiquait qu’elle viendrait chercher le mobilier au dépôt de [Localité 5].
Le 07 septembre 2023, Madame [W] [S] a fait appel à la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS pour le déménagement de ses meubles du dépôt de [Localité 5] vers [Localité 3], et a réglé la facture numéro 09.1284 d’un montant de 3.600 euros TTC.
Le 27 novembre 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENT a envoyé un mail à Madame [W] [S] pour la régularisation du solde à devoir d’un montant de 1.388 euros TTC.
Le 29 novembre 2023, un avoir numéro 83009153 a été édité par la SAS [C] DEMENAGEMENT pour le solde restant d’un montant de 1.388 euros TTC, portant la mention « livraison faite qu’en partie, la livraison a été gérée par le client ».
Le 03 janvier 2024, une mise en demeure a été envoyée en LRAR, et par mail, par le conseil de Madame [W] [S] à la SAS [C] DEMENAGEMENT, afin d’obtenir le remboursement des arrhes versés, et un dédommagement pour le préjudice causé.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, Madame [W] [S] est contrainte de s’adresser à justice.
Par acte d’huissier en date du 30 Avril 2024, Madame [W] [S] a fait assigner SAS AUX PROFESSIONNELS DE LA COTE D’AZUR – [C] DEMENAGEMENT, d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [W] [S], sollicite :
Vu l’article R631-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* JUGER Madame [W] [S] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la SAS [C] DEMENAGEMENT à lui verser la somme de 2.780 euros correspondant au double des arrhes versés,
* CONDAMNER la SAS [C] DEMENAGEMENT à verser à Madame [W] [S] la somme de 822 euros au titre de la différence et surcoût entre la facture de la SAS [C] DEMENAGEMENT et la facture de la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORT,
* CONDAMNER la SAS [C] DEMENAGEMENT à verser à Madame [W] [S] la somme de 1.000 €euros à titre de dédommagement de la table qui a été cassée,
* CONDAMNER la SAS [C] DEMENAGEMENT à verser à Madame [W] [S] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la SAS [C] DEMENAGEMENT à verser à Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS AUX PROFESSIONNELS DE LA COTE D’AZUR – [C] DEMENAGEMENT, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article R 631-3 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
* DEBOUTER Madame [W] [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens contraires,
* JUGER que Madame [W] [S] est à l’origine de la résiliation du contrat,
* CONDAMNER Madame [W] [S] à verser à la SAS [C] DEMENAGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 12 décembre 2024 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 23 Janvier 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le devis contrat de déménagement numéro 00045398 du 23 août 2023 signé par la cliente, d’un montant de 2778 euros TTC, incluant le règlement des arrhes d’un montant de 1.390 euros TTC réglés par chèque numéro 0000025 de la Caisse des Dépôts
* Les conditions générales de vente, et la déclaration de valeur datée et signée de la cliente Madame [W] [S], qui accompagnent le devis
* La facture numéro 83008817 de la SAS [C] DEMENAGEMENT du 31 août 2023 d’un montant de 1388 euros TTC, incluant les arrhes déjà versés de 1390 euros
* La facture de la société POUCHAIN PASCAL DEMENAGEMENT du 07 septembre 2023 d’un montant de 3600 euros TTC
* Le procès-verbal de constat du 09 octobre 2023 établi par Maître [X] [Z] concernant le message vocal laissé à Madame [W] [S] le 04 septembre 2023
* Le mail de la SAS [C] DEMENAGEMENT envoyé le 27 novembre 2023 à Madame [W] [S] pour le règlement du solde à devoir de 1388 euros
* La mise en demeure envoyée en LRAR, et par mail, le 03 janvier 2024 par le conseil de Madame [W] [S] à la SAS [C] DEMENAGEMENT concernant le paiement des sommes faisant l’objet des demandes ci-après
Sont de nature, après analyse, à établir le bien-fondé de la demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 2780 euros en remboursement du double des arrhes versés ;
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le devis contrat numéro 00045398 d’un montant de 2.778 euros TTC, signé et accepté le 23 août 2023 par les deux parties, la facture numéro 83008817 du solde d’un montant de 1388 euros TTC réglée par Madame [W] [S] le 31 août 2023, il est clairement stipulé que le chargement aurait lieu le 31 août 2023 [Adresse 8], et que la livraison s’effectuerait [Adresse 1], à une date déterminable selon le planning de la SAS [C] DEMENAGEMENT.
Sur la lettre de voiture numéro 24721 du 31 août 2023 signée par les deux parties, il n’est pas non plus précisé de date de livraison fixée à [Localité 3] : « livraison entre le 31/08/2023 et le 00/00/0000 ».
Aucun engagement sur une date de livraison à [Localité 3] n’a donc été formalisé par la SAS DEMENAGEMENT [C] sur ces documents acceptés et signés par les deux parties.
La mention « type route organisé » spécifiée sur le devis-contrat indique qu’il s’agit d’un devis groupage, qui a permis à Madame [W] [S] d’obtenir un tarif avantageux, en contrepartie d’une date de livraison à définir selon le planning de Ia SAS [C] DEMENAGEMENT.
En conséquence, Madame [W] [S] a accepté cette contrepartie, et la SAS [C] a rempli son obligation.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] [S] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 09 octobre 2023 par Maître [X] [Z], Commissaire de Justice, relatif à l’enregistrement d’un message vocal de téléphonie portable en date du 04 septembre 2023.
Il apparaît, à la lecture de ce constat, que cet appel d’une certaine Madame [F] [U], évoque un problème de livraison.
Cependant, le numéro d’appel est un numéro de téléphonie portable non identifié ; et l’énoncé de l’horaire par le serveur vocal prête à confusion entre deux horaires.
D’autre part, rien ne permet au Tribunal de Céans de prouver que Madame [F] [U] est une collaboratrice salariée de la SAS [C] DEMENAGEMENT.
En conséquence, ce procès-verbal de constat n’éclaire en rien le Tribunal de Céans sur la présente décision.
Par ailleurs, la SAS [C] DEMENAGEMENT a averti Madame [W] [S] deux jours ouvrables après le chargement de ses meubles à [Localité 2] d’une date de livraison la semaine du 18 septembre 2023, et lui a proposé deux alternatives :
* soit à attendre la semaine du 18 septembre pour la livraison de ses meubles. conformément aux exigences de flexibilité et d’organisation incombant au contrat de groupage
* soit à venir au dépôt de la SAS [C] DEMENAGEMENT, où ses meubles étaient stockés dans l’attente d’une date de livraison, pour récupérer son mobilier si la date de livraison proposée ne lui convenait pas.
En faisant le choix de venir récupérer son mobilier et de confier la livraison de ses meubles à [Localité 3] à un autre transporteur, Madame [W] [S] a, de façon unilatérale et en toute connaissance de cause, résilié le contrat qu’elle avait signé avec la SAS [C] DEMENAGEMENT.
L’article 2 des conditions générales de vente du devis-contrat n°00045398 du 23 août 2023 prévoit que « Sauf stipulation contraire des conditions particulières, toute somme versée d’avance est qualifiée d’arrhes.
Sauf cas de force majeure :
* En cas de résiliation par le client, les arrhes ne sont pas remboursées
* En cas de résiliation par l’entreprise ou défaillance de celle-ci, le professionnel les restitue en double. »
En l’espèce, Madame [W] [S] ayant résilié de façon unilatérale le contrat avant la fin de l’exécution de celui-ci, les arrhes d’un montant de 1.390 euros ne peuvent pas lui être remboursées, ce en application de la loi des parties.
De plus, la SAS [C] DEMENAGEMENT n’a pas été défaillante et a
respecté son obligation de chargement à [Localité 2] et a proposé une livraison à [Localité 3] selon son planning la semaine du 18 septembre 2023.
La SAS [C] DEMENAGEMENT n’a pas résilié le contrat, elle a proposé une solution alternative si la date de livraison ne convenait pas à Madame [W] [S].
La SAS [C] DEMENAGEMENT ne doit donc pas restituer le double des arrhes versées par Madame [W] [S] le 29 août 2023 pour un montant de 1.390 euros, soit un total de 2.780 euros.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2.780 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT correspondant au double des arrhes versés.
Sur la demande de paiement de la somme de 822 euros en remboursement dela somme correspondant à la différence et surcoût entre la facture de la SAS [C] DEMENAGEMENT et la facture de la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS ;
Madame [W] [S] sollicite le paiement du reliquat entre la facture émise par la SAS [C] DEMENAGEMENT d’un montant de 2.778 euros, et celle d’un montant de 3.600 euros, émise par le déménageur auquel elle a choisi de faire appel, à savoir la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS.
Elle demande donc le remboursement de la somme de 822 euros, soit la différence entre 3.600 euros et 2.778 euros.
Madame [W] [S] a décidé de confier le déménagement de son mobilier à un autre transporteur, alors même que la SAS [C] DEMENAGEMENT lui proposait de procéder à la livraison lors de la semaine du 18 septembre 2023. Madame [W] [S] a résilié le contrat de façon unilatérale comme vu précédemment.
La SAS [C] DEMENAGEMENT n’a pas annulé le déménagement comme allégué par Madame [W] [S].
Le surcoût entre les deux sociétés de transport s’explique par le fait qu’en signant un devis en groupage avec la SAS [C] DEMENAGEMENT, Madame [W] [S] a bénéficié d’un tarif avantageux et moins onéreux que celui proposé par la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS, relatif à un déménagement individuel.
Il ne s’agit dès lors pas des mêmes prestations, et il n’appartient pas à la SAS [C] DEMENAGEMENT d’en assurer le paiement dans la mesure où elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Madame [W] [S] est donc mal fondée à demander le remboursement de la différence de coût existant entre les deux factures.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [S] de sa demande de paiement par la SAS [C] DEMENAGEMENT de la somme de 822 euros correspondant à la différence et surcoût entre la facture de la SAS [C] DEMENAGEMENT et la facture de la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS.
Sur la demande de paiement de la somme de 1000 euros à titre de dédommagement de la table cassée ;
Madame [W] [S] allègue qu’une table aurait été endommagée lorsque la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS a récupéré les meubles dans le garde-meubles de la SAS [C] DEMENAGEMENT à [Localité 5], et sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 1.000 euros.
Madame [W] [S] ne démontre pas la preuve de la détérioration de cette table puisqu’elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’état réel de cette table après le déménagement.
En effet, Madame [W] [S] n’a pas établi de constat, n’a pas produit de facture d’achat, ni de photographies comparatives de la table en question avant et après ladite détérioration.
De plus, la lettre de voiture numéro 24721 du 31 août 2023, signée par Madame [W] [S] et le chef d’équipe au chargement de la SAS [C] DEMENAGEMENT ne stipule aucune réserve.
Madame [W] [S] ne prouve pas que la SAS [C] DEMENAGEMENT est à l’origine de la détérioration de cette table, si problème il y a, laquelle peut parfaitement incomber au second transporteur.
En application du chapitre V « livraison du mobilier et formalités en cas de dommage » des conditions générales de vente du devis-contrat signé, il incombe au client de vérifier l’état de son mobilier.
Il est expressément spécifié « qu’en cas de perte ou d’avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En cas d’absence de réserve à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée.
Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L 224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. »
En l’espèce, Madame [W] [S] n’a émis aucune réserve lors du retrait des meubles au dépôt de [Localité 5], et n’a pas adressé de protestation motivée à l’entreprise par lettre recommandée quand le mobilier lui a été déposé à [Localité 3]. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que l’avarie invoquée, a été causée par la SAS [C] DEMENAGEMENT.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT à titre de dédommagement de la table cassée.
Sur la demande de paiement de la somme de 2500 euros à titre du préjudice moral ;
Vu la décision supra, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT à titre du préjudice moral.
Sur la prononciation de la résiliation du contrat à l’origine de Madame [W] [S] demandée par la SAS [C] DEMENAGEMENT ;
L’article 1226 du Code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1226 introduit dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée.
Le créancier aura désormais le choix, en particulier en l’absence de clause résolutoire expresse, entre :
* la résolution unilatérale,
* ou la résolution judiciaire.
L’exercice par le créancier de la faculté de résolution unilatérale est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
* l’inexécution doit être avérée et non à venir,
* l’inexécution doit être suffisamment grave.
En l’espèce, aucun engagement sur une date de livraison à [Localité 3] n’a été formalisé par la SAS DEMENAGEMENT [C] sur les documents acceptés et signés par les deux parties.
De plus, la SAS [C] DEMENAGEMENT n’a pas été défaillante et a respecté son obligation de chargement à [Localité 2] et a proposé une livraison à [Localité 3] selon son planning la semaine du 18 septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, la SAS [C] DEMENAGEMENT recevait un mail de Madame [W] [S] aux termes duquel elle indiquait qu’elle viendrait chercher le mobilier au dépôt de [Localité 5],
Le 07 septembre 2023, Madame [W] [S] a fait appel à la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS pour le déménagement de ses meubles du dépôt de [Localité 5] vers [Localité 3], et a réglé la facture numéro 09.1284 d’un montant de 3.600 euros TTC.
La SAS [C] DEMENAGEMENT n’a pas résilié le contrat, elle a proposé une solution alternative si la date de livraison ne convenait pas à Madame [W] [S].
En faisant le choix de venir récupérer son mobilier et de confier la livraison de ses meubles à [Localité 3] à un autre transporteur, Madame [W] [S] a, de façon unilatérale et en toute connaissance de cause, résilié le contrat qu’elle avait signé avec la SAS [C] DEMENAGEMENT, avant la fin de l’exécution de celui-ci, en date du 06 septembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de façon unilatérale par Madame [W] [S] à effet du 06 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [W] [S] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS [C] DEMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité.
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’article R631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1217,1226 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces produites et examinées,
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2.780 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT correspondant au double des arrhes versés ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement par la SAS [C] DEMENAGEMENT de la somme de 822 euros correspondant à la différence et surcoût entre la facture de la SAS [C] DEMENAGEMENT et la facture de la société POUCHAIN PASCAL TRANSPORTS ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT à titre de dédommagement de la table cassée ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros par la SAS [C] DEMENAGEMENT à titre du préjudice moral ;
PRONONCE la résiliation du contrat ;
DIT l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS [C] DEMENAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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