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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juin 2025, n° 2024J00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 188,92 € HT, 37,78 € TVA, 226,70 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à SELARL LX AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 11/06/2025 à M., [P], [C], [P] BTP
Rappel des faits :
M., [P] exerce une activité dans le bâtiment.
Il dispose d’un compte client professionnel auprès de la société SAMSE selon une convention fixant les conditions générales.
M., [P] fait une commande de 20 palettes d’agglo à la société SAMSE pour une livraison prévue le 11 septembre 2023.
Le 11 septembre 2023, une partie de la commande est livrée : 4,5 palettes dont une endommagée.
Le 13 septembre 2023, le solde de la commande est livré.
Le 13 octobre 2023, la société SAMSE fait un avoir commercial de 321,86€ suite à manque à livrer et casse.
Un mail d’un commercial de la société SAMSE en informe M., [P].
Le 18 janvier 2024, le conseil de la société SAMSE adresse une mise en demeure de payer la somme de 1 581,81€ à M., [P] sous peine de saisir la juridiction compétente.
En l’absence de réponse de M., [P], la société SAMSE dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de GRENOBLE et obtient une ordonnance d’injonction de payer le 20 mars 2024 pour un montant en principal de 1 385,2€, ordonnance signifiée le 5 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, M., [P] forme une opposition à l’injonction à payer.
Le 16 janvier 2025, une conciliation débute sous l’autorité du tribunal. Elle échoue.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Dans ses conclusions déposées le 6 mars 2025, le demandeur formule les requêtes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1650 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 531,81€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Condamner M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 000€ au titre des dommages- intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Condamner M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions envoyées au tribunal le 2 avril 2025, M., [P] demande au tribunal de :
Condamner la SAMSE à effacer la dette de 1 385,28€ au compte de, [P] BTP.
Condamner la SAMSE à payer à M., [P] la somme de 1 500€ au titre des dommages et intérêts pour préjudices causés.
Condamner la SAMSE à payer à M., [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 pour frais de recouvrement des pertes occasionnées par cette procédure.
Les moyens des parties :
Sur le paiement du principal, de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais accessoires :
Le demandeur rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil disposant qu’un contrat vaut loi pour les parties.
En l’espèce, le demandeur fournit :
* La convention signée entre les parties le 05 janvier 2021.
* Un duplicata de la facture
* Un duplicata du bon d’avoir suite à manque à livrer et casse
* Un relevé du compte de M., [P] faisant apparaître un solde du au 15 janvier 2024 de 1 385,28€ au principal ; 20€ de frais accessoires ; 138,53€ de clause pénale.
Il justifie l’application de la clause pénale et des frais accessoires par les articles de la convention signée entre les parties.
M., [P] dans son courrier d’opposition à injonction de payer estime ne devoir que 425,25€. Il déduit du principal de 1 385,28€, une facture de 960€ correspondant à la location d’un lève palette et d’une quantité de travail.
Dans ses conclusions du 2 avril, M., [P] demande d’annuler la dette de 1 385,28€.
Le demandeur rétorque à M., [P], dans ses conclusions, qu’en application de l’article 4 de la convention signée, les délais de livraison « … sont toujours communiqués à titre indicatif et ne constitue pas un engagement ferme du vendeur… ». La SAMSE rappelle qu’il a consenti un avoir de 321,86€.
Sur la résistance abusive et préjudices causés :
Le demandeur soutient que M., [P] n’a jamais répondu aux relances de la société SAMSE.
Dans son courrier en opposition, M., [P] soutient que la société SAMSE n’a rien fait pour résoudre le différend commercial malgré un paiement partiel de la facture de sa part.
Motifs du jugement :
Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du code de procédure civile.
Que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du code de procédure civile, le 20 mars 2024.
Que l’ordonnance a été régulièrement signifiée en application de l’article 1413 du code de procédure civile, le 05 septembre 2024.
Et que l’opposition a été régulièrement formée en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le 09 septembre 2024.
Qu’il en sera donc jugé.
Sur le paiement du principal, de la clause pénale, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais accessoires :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que le contrat vaut force de loi.
En l’espèce, la convention signée par les deux parties en date du 5 janvier 2021, prévoit en son article 4 : « les délais de mise à disposition sont toujours communiqués à titre indicatif et ne constituent ni un engagement ferme du vendeur, qui n’accepte aucune pénalité pour retard de livraison, ni une cause d’annulation de commande ».
Le vendeur a procédé à un avoir pour l’acheteur afin de couvrir les dommages causés par certains produits livrés cassés, ce qui n’est pas contesté par l’acheteur. L’acheteur réclame une compensation supplémentaire. Cette compensation couvre les frais qu’il a dû engager à cause d’une livraison faite en deux fois. Le tribunal constate
que l’article 4 de la convention signée par les parties exclut toute réclamation pour un problème lié à des délais de livraison.
En conséquence, la demande de la société SAMSE est fondée car elle repose sur l’application des dispositions de la convention signée entre les parties qui vaut force de loi.
En conséquence, le tribunal condamnera M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 531,81€ outre intérêts au taux contractuel de 10% annuel, au prorata temporis, à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive et les dommages et intérêts :
Attendu que la société SAMSE ne caractérise ni la résistance abusive ou dilatoire dont elle a été l’objet ni le préjudice causé, le tribunal déboutera la SA SAMSE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu les termes des articles L. 441-10 et D 441-5 du code du commerce, il sera alloué la somme de 40€ à la société SAMSE au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la SA SAMSE les frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT
DIT l’opposition à l’injonction de payer formée par M., [C], [P] recevable,
La DIT non fondée,
CONDAMNE M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 531,81€ outre intérêts au taux contractuel de 10%, au prorata temporis, à compter du 18 janvier 2024, date de la mise en demeure.
DEBOUTE la SA SAMSE de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNE M., [P] à payer à la SA SAMSE la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M., [P] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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