Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2025F00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
2025F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
09/10/2025
M. [M] [X]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie MONNET Avocat postulant correspondant : Me Julien LE GALL
DEMANDEUR
BWT POOL PRODUCTS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Armelle PRIMA-DUGAST
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Elodie MONNET le 9 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [X], ci-après dénommé M. [X] est un entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PISCINES & SERVICES 82, immatriculé le 30 novembre 2022 sous le numéro SIRET 814 435 368.
La société BWT POOL PRODUCTS, ci-après dénommée la société BWT commercialise des accessoires et consommables pour piscines destinés aux professionnels.
La société PISCINES ET SPA 82 est une société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 222 605, immatriculée le 22 octobre 2018 dont l’objet est la vente et l’installation de piscines et dont le Président est M [M] [X].
Le 30 novembre 2023, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société PISCINES ET SPA 82, la société BWT a adressé à son client une facture n° 23/060974 d’un montant de 4 925,50 €.
M. [X] a demandé le 29 novembre 2023 au titre de son entreprise individuelle une ouverture de compte à la société BWT, afin de passer une commande de liners et volets. Cette ouverture de compte lui a été accordée le 8 décembre 2023.
M. [X] a passé commande à la société BWT, suite aux 2 offres de liners № 03.898300 réf [Localité 2] et 03.898301 réf [O]. M. [X] a payé cette commande à la société BWT par un acompte de 5 000 € le 3 janvier 2024 puis par un virement de 4 604,84 € le 8 janvier 2024, ceci afin de solder la facture n° 02/075128 adressée le 4 janvier 2024 d’un montant de 9 604,84 €.
La société BWT n’a pas livré la commande [Localité 2] et [O] au motif que la facture N°23/060974 adressée à la société PISCINES ET SPA 82 restait impayée à son échéance du 31 décembre 2023.
Par mail du 19 janvier 2024, M. [X] a proposé à la société BWT d’annuler la commande non livrée et de rembourser les sommes versées à l’entreprise individuelle, soit 9 604,84 €, laquelle transfèrerait ensuite les fonds vers la société PISCINES ET SPA 82 pour qu’elle solde la facture impayée.
Par mail du 30 janvier, la société BWT a annulé la commande non livrée et a demandé que la dette de la société PISCINE ET SPA 82 soit déduite de la somme à rembourser. Le 5 mars 2024, la société BWT a opéré cette compensation et a remboursé M. [X] la somme de 4 679,34 €.
Le 20 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la société PISCINES ET SPA 82 par jugement du Tribunal de commerce de Montauban.
Le 6 mai 2024, par lettre recommandée avec AR, M. [X] a mis en demeure la société BWT d’avoir à lui rembourser la somme de 4 925,50 €.
Par courrier du 29 mai 2024, la société BWT a soutenu que les sommes versées par M.[X] avaient été affectées sur le compte de la société PISCINES ET SPA 82, seul compte connu de la société BWT et qu’elle considérait que la création de l’entreprise individuelle de M [X] était frauduleuse. Elle n’entendait donc pas donner suite à la mise en demeure.
Par courrier du 1 er juillet 2024, M. [X] a justifié de la création de 2 comptes distincts qui interdisait selon lui l’affectation du paiement d’une entité sur le compte de l’autre. Il a aussi rappelé que son entreprise individuelle avait été créée en novembre 2022, un an avant les difficultés de la société PISCINES ET SPA 82 et qu’elles avaient des objets distincts.
Sans réponse de la société BWT, M. [X] a saisi le Tribunal.
Par acte introductif d’instance en date du 28 février 2025, signifié par Maître [C], Commissaire de justice à [Localité 3], M. [X] a assigné la société BWT POOL PRODUCTS à
comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1199 et 1347 du Code civil,
* Constater la résolution amiable du contrat liant Monsieur [X] et la société BWT POOL PRODUCTS,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 4 925,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
* Dire que les intérêts échus pour une année entière étant eux même capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 er juillet 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 9 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour M.[X], en demande
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il demande au Tribunal de constater la résolution amiable du contrat liant son entreprise individuelle et la société BWT concernant les commandes MONTAGNE ET [O]. A défaut, il demande de prononcer la résolution judiciaire, compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société BWT.
Il affirme qu’en application de l’article 1347 du Code civil, la société BWT ne peut pas compenser le remboursement de la commande passée entre l'[E] [M] [X] et la société BWT, puis annulée, avec une dette d’une société tierce, la société PISCINES ET SPA 82.
Il soutient que, dans son mail du 19 janvier 2024, son intention de transférer les fonds de son entreprise individuelle vers la société PISCINES ET SPA 82, après le remboursement de la commande, ne peut être considérée comme une obligation naturelle, car son entreprise individuelle n’a aucune obligation de règlement de la dette de la société PISCINES ET SPA 82.
Il considère que cette promesse d’exécution de l’obligation est soumise à la condition d’un remboursement de la commande annulée et qu’elle n’est donc pas non-équivoque. De plus, s’il y avait novation de l’obligation naturelle en obligation civile, cette dernière s’appliquerait sur le paiement d’une créance éteinte, la société BWT n’ayant pas déclaré sa créance après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société PISCINES ET SPA 82, le 20 février 2024.
Il s’estime donc bien fondé à solliciter le solde du remboursement de la commande annulée soit 4 925,50 €, outre les intérêts au taux légal. Il demande la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ainsi que la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi.
Il demande en conséquence au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199 et 1347 du Code civil,
* Constater la résolution amiable du contrat liant Monsieur [X] et la société BWT POOL PRODUCTS,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à rembourser à Monsieur [X] la somme de 4 925,50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
* Dire que les intérêts échus pour une année entière étant eux même capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BWT POOL PRODUCTS aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société BWT, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 1 er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle considère à titre principal qu’en application de l’article 1342-10 du Code civil, elle était en droit d’imputer le virement de 5 000 € du 3 janvier 2024 effectué par M. [M] [X] sur la seule dette existante à cette date, matérialisée par la facture du 30 novembre 2023 adressée à la société PISCINES ET SPA [Cadastre 1], d’un montant de 4 925,50 €. Cette créance correspondant à cette facture ayant été reconnue par M. [X], elle demande de le débouter.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en application de l’article 1100 du Code civil, par son mail du 19 janvier 2024, M. [X] a transformé l’obligation naturelle de payer la créance de la société PISCINES ET SPA 82 en obligation civile. En conséquence, et en application de l’article 1347-1 du Code civil, elle considère qu’elle pouvait donc opérer la compensation entre le remboursement de la commande annulée et la créance de la société PISCINES ET SPA. Elle demande donc de débouter M. [X] de sa demande.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1342-10 et suivants du Code civil Vu l’article 1100 du Code civil Vu les articles 1347-1 et suivants du Code civil
A titre principal
* Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
* Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
* Condamner le même à verser à la société BWT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner le même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la résolution du contrat entre M. [X] et la société BWT
L’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon les pièces versées aux débats, le Tribunal constate qu’un compte a été ouvert par la société BWT au nom de l’entreprise de M. [X] immatriculée sous le n° 814 435 368 et que M. [X] a passé 2 commandes de liners au nom de MONTAGNE et [O] selon des offres transmises par la société BWT.
Aucune des 2 commandes n’a été livrée par la société BWT alors qu’elles ont été payées dans leur intégralité pour la somme de 9 604,84 € par l’entreprise de M. [X]. Le Tribunal constate donc l’inexécution contractuelle de la société BWT. Enfin, la proposition d’annulation des commandes par M. [X] a été acceptée par la société BWT dans son mail du 24 janvier 2024.
Le Tribunal constate la résolution amiable du contrat entre M. [X] et la société BWT.
Sur le remboursement de la commande passée par M. [X] et la compensation opérée par la société BWT
L’article 1347 du Code civil dispose que : «La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »
La commande de M. [X] ayant été annulée, la société BWT est tenue de rembourser la totalité des sommes versées par M.[X] au titre de cette commande, soit la somme de 9604,84 €, ce qui n’est pas contesté par la société BWT. La société BWT entend néanmoins compenser ce remboursement par le paiement d’une créance qu’elle détient sur la société PISCINES ET SPA 82 pour un montant de 4 925,50 €. La société BWT n’a ainsi réglé, le 5 mars 2024, que la somme de 4 679,34 €.
Or la compensation ne pouvant s’opérer qu’entre obligations réciproques de deux personnes, aucune compensation ne peut avoir lieu avec la dette d’une société tierce, à savoir la société PISCINES ET SPA 82.
Par ailleurs, l’article 1342-10 du Code civil, invoqué par la société BWT, qui permet à un débiteur d’imputer les règlements sur les dettes échues ne peut s’appliquer, car les dettes doivent être celles d’un même débiteur.
La société BWT, ne pouvant pas compenser le remboursement de la commande de M. [X] par la dette de la société PISCINES ET SPA 82, est condamnée à verser le solde du remboursement de cette commande, soit la somme de 4 925,50 €.
Sur la novation d’une obligation naturelle en obligation civile
L’article 1100 du Code civil dispose que : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. »
A titre subsidiaire, la société BWT souligne que dans son mail du 19 janvier 2024, M.[X] s’est engagé unilatéralement à « un transfert de fonds vers le compte PISCINES ET SP A82 afin de solder la facture ». Elle soutient que cette obligation naturelle s’est donc transformée en obligation civile selon la jurisprudence constante en la matière.
Dans son mail du 19 janvier 2024, M. [X] écrit : « Après annulation des commandes et remboursement des sommes versées, je verrai un transfert de fonds vers le compte PISCINES ET SPA 82 afin de solder la facture. »
Le Tribunal juge que cette obligation de transfert de fonds née du devoir de conscience de M.[X] a été transformée en obligation civile, mais n’a pu être exécutée car elle était soumise à la condition du remboursement des sommes versées relatives à la commande annulée. Or, la société BWT n’a jamais effectué le remboursement complet de la commande annulée. M. [X] était donc en droit de ne pas exécuter l’obligation naturelle devenue civile.
Dès lors, la société BWT ne pouvait pas compenser sa créance sur la société PISCINES ET SPA 82 par la retenue qu’elle a opérée sur le remboursement à M. [X].
Sur les autres demandes
M. [X] demande la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code civil. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’entreprise de M. [X] demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rétention abusive de la somme de 4 925,50 €. Le caractère abusif de cette rétention n’est pas démontré et la somme de 5 000 € n’est pas justifiée. M. [X] sera débouté de sa demande.
La société BWT, qui succombe est condamnée à verser à M.[X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [X] est débouté du surplus de sa demande.
La société BWT est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate la résolution amiable du contrat liant M. [M] [X] et la société BWT POOL PRODUCTS,
Condamne la société BWT POOL PRODUCTS à rembourser à M. [M] [X] la somme de 4 925,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
Ordonne la capitalisation les intérêts échus pour une année entière,
Déboute M. [M] [X] de sa demande de paiement de la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société BWT POOL PRODUCTS à verser à M. [M] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [X] du surplus de sa demande,
Condamne la société BWT POOL PRODUCTS aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Clause pénale ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Opposition
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Tabac ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Étudiant ·
- Voyage ·
- Ès-qualités ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Associations
- Redressement judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Noms et adresses ·
- Isolation thermique ·
- Acoustique ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Arrhes ·
- Meubles ·
- Facture ·
- Chargement ·
- Mobilier ·
- Transport ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Dédommagement
- Intérêt légal ·
- Exécution du contrat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Contrat de franchise ·
- Support ·
- Intérêt
- Retrait ·
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Surveillance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreposage ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.