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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2025025487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Isabelle RICARD Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025025487 04/04/2025
ENTRE :
SA A.D.A, dont le siège social est 22-28 rue Henri Barbusse 92110 Clichy RCS B 338657141
SA EDA, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 Clichy RCS B 377872932
SARL ADA SERVICES, dont le siège social est 22-28 rue Henri Barbusse 92110 Clichy – RCS B 440085686
SARL POINT LOC, dont le siège social est 22/28 rue Henri Barbusse 92110 Clichy RCS B 488834979
Parties demanderesses : comparant par Me Isabelle RICARD Avocat (D1679)
ET : SAS RENT YOUR CAR, dont le siège social est 158 avenue Jean Lolive 93500 Pantin RCS B 834268963 Partie défenderesse : non comparante
Les sociétés ADA, EDA, ADA SERVICES et POINT LOC, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 25 mars 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 4 avril 2025, nous demandent, par acte du 27 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, et pour les motifs énoncés en leur requête, de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
Condamner, à titre provisionnel, la société RENT YOUR CAR à payer à la société ADA la somme de 17.957,02 € TTC au titre de l’exécution du contrat de franchise outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2025
Condamner, à titre provisionnel, la société RENT YOUR CAR à payer à la société EDA la somme de 56.955,45 € TTC au titre de l’exécution du contrat EDA, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2025
Condamner, à titre provisionnel, la société RENT YOUR CAR à payer à la société ADA SERVICES la somme de 39.405,48 € TTC au titre de l’exécution du contrat PACK EXPLOITATION outre les intérêts légaux à compter du 10 février 2025
Condamner, à titre provisionnel, la société RENT YOUR CAR à payer à la société POINT LOC la somme de 89.318,14 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 10 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner à la société RENT YOUR CAR de cesser toute utilisation sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la marque ADA sur tout support et de supprimer, en conséquence, toute citation de la marque ADA et ce dans les 48 heures de la signification de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 f par infraction constatée.
Ordonner à la société RENT YOUR CAR de restituer à la société ADA SERVICES le matériel informatique mis à sa disposition en exécution du contrat PACK EXPLOITATION et de cesser toute utilisation des codes d’accès et identifiants aux Pack Exploitation ce, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
Condamner la société RENT YOUR CAR à payer à chacune des sociétés ADA, EDA et ADA SERVICES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société RENT YOUR CAR aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS RENT YOUR CAR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les parties demanderesses nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale des sociétés EDA et POINT LOC est supérieur à 50.000 €, mais que leur conseil nous remet une attestation certifiant que ses clientes ne sont pas assujetties à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de franchise ADA signé le 5 mars 2020
* Du contrat cadre EDA signé le 4 avril 2023
* Du contrat Pack Exploitation ADA SERVICES signé le 1 er mai 2020
* De l’acte de cession de fonds de commerce entre les sociétés POINT LOC et RENT YOUR CAR signé le 5 mars 2020
le montant demandé étant justifié par :
* Relevé d’échéances ADA + Factures
* Relevé d’échéances EDA + Factures
* Relevé d’échéances ADA SERVICES + Factures
* Relevé d’échéances POINT LOC
* Rejets de prélèvements
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 10 février 2025, dûment réceptionnées le 12 février 2025, faisant courir les intérêts, ainsi que les lettres de résiliation du 18 mars 2025, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS RENT YOUR CAR qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs, ensemble, une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS RENT YOUR CAR à payer à la SA ADA la somme de 17.957,02 € TTC au titre de l’exécution du contrat de franchise outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2025,
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS RENT YOUR CAR à payer à la SA EDA la somme de 56.955,45 € TTC au titre de l’exécution du contrat EDA, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2025,
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS RENT YOUR CAR à payer à la SARL ADA SERVICES la somme de 39.405,48 € TTC au titre de l’exécution du contrat PACK EXPLOITATION outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2025,
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS RENT YOUR CAR à payer à la SARL POINT LOC la somme de 89.318,14 € TTC, outre les intérêts légaux à compter du 12 février 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonnons à la SAS RENT YOUR CAR de cesser toute utilisation sous quelque forme et à quelque titre que ce soit de la marque ADA sur tout support et de supprimer, en conséquence, toute citation de la marque ADA et ce dans les 5 jours suivants la signification de l’Ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par infraction constatée, limitée à 10 infractions,
Ordonnons à la SAS RENT YOUR CAR de restituer à la SARL ADA SERVICES le matériel informatique mis à sa disposition en exécution du contrat PACK EXPLOITATION et de cesser toute utilisation des codes d’accès et identifiants aux Pack Exploitation ce, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 60 jours.
Condamnons la SAS RENT YOUR CAR à payer aux sociétés ADA, EDA, ADA SERVICES et POINT LOC, ensemble, la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS RENT YOUR CAR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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