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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er oct. 2025, n° 2025P01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1 ER OCTOBRE 2025 2ème Chambre
N° PCL : 2025J01333 SAS MYNOV N° RG: 2025P01516
DEBITEUR
SAS MYNOV, sise, [Adresse 1]
RCS, [Localité 1] : 814 667 713 – 2015 B 4509
Enseigne : « MYNOV »
Représentant légal : SARL, [Localité 2], Président
Comparaissant par Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
En présence du Ministère public, représenté par Madame Nathalie QUERAN, Procureur de la République,
Prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre et par Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
A la date du 12 septembre 2025, la société MYNOV SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise,
La société MYNOV SAS a été convoquée à l’audience du 30 septembre 2025,
Le Ministère Public, conformément aux dispositions des articles L 621-1 er R 662-10 du Code de Commerce a été avisé de la date de l’audience et que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 814 667 713 RCS BORDEAUX (2015 B 4509), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : toutes missions de maîtrise d’oeuvre, d’assistance à maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage, de coordination et de pilotage, tous travaux d’études, de diagnostics, d’ingénierie, de conseils et d’économie à conception, construction, rénovation, entretien, maintenance, gestion, exploitation, l’audit et le conseil énergétique, thermique et autres, toutes missions d’expertise, de conseil, d’arbitrage, de médiation et de conciliation,
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société MYNOV SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de l’entreprise de traitement de sortie de crise de l’entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 2.591,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 31.862,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 133024,00 euros et les pertes à 31.778,00 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni dans les six derniers mois,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société société MYNOV SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de l’entreprise de traitement de sortie de crise sous 3 mois,
La société société MYNOV SAS a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer ce plan,
Le Ministère Public conclut à la mise en délibéré de l’affaire mais ne s’oppose pas à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise,
Sur ce,
La société MYNOV SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise,
L’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice de ladite procédure, en ouvrant une période d’observation de trois mois, conformément au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements, la capacité de l’entreprise à payer ses créances salariales et la possibilité pour l’entreprise d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise conformément à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
De nommer un administrateur judiciaire en qualité de mandataire en vertu de l’article 13 I B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à
la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise, étant précisé qu’il ne peut pas exercer une mission d’assistance,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément à l’article 13 II C de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Constate l’état de cessation des paiements de la société MYNOV SAS,
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de :
La société MYNOV SAS, au capital de 3.000,00 euros, identifiée sous le numéro 814 667 713 RCS, [Localité 1] (2015 B 4509), dont le siège social est à, [Adresse 1] exerçant une activité de toutes missions de maîtrise d’oeuvre, d’assistance à maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage, de coordination et de pilotage, tous travaux d’études, de diagnostics, d’ingénierie, de conseils et d’économie à conception, construction, rénovation, entretien, maintenance, gestion, exploitation, l’audit et le conseil énergétique, thermique et autres, toutes missions d’expertise, de conseil, d’arbitrage, de médiation et de conciliation, sous l’enseigne « MYNOV »,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2025,
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce, sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise Les III et IV de l’article L. 622-
13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
Constate qu’il n’existe aucune créance salariale,
Constate que la société MYNOV SAS a la possibilité d’élaborer un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SCP CBF ASSOCIES,, [Adresse 2], en qualité de mandataire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [B], [Y],
Dit que la rémunération afférente aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire ou du Ministère Public,
Impartit au débiteur un délai de dix jours pour déposer la liste des créanciers au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Impartit aux créanciers un délai d’un mois pour actualiser leurs créances à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Précise qu’un créancier ne figurant pas sur la liste des créances et dont la créance est portée à la connaissance du mandataire judiciaire doit être informé par lettre simple de l’ouverture de la procédure,
Fixe à trois mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément à l’article 5 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Indique qu’il peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan conformément à l’article 12 I du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Expose qu’à la fin de la période d’observation de trois mois et qu’à défaut de plan arrêté, il met fin à la procédure de traitement de sortie de crise conformément à l’article 12 II du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Enonce qu’à défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois, il peut être saisi par requête du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire conformément à
l’article 12 III du décret n°2021-1354 du 16 Octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article 29 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article 25 l’article du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise qui renvoie à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
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