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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives clotures et demandes d'impecuniosite, 26 nov. 2025, n° 2025003935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
PROCEDURE COLLECTIVE – TROSIEME CHAMBRE Jugement en rectification d’erreur matérielle Prononcé le 26 novembre 2025 Concernant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS THERMOCOMP
Vu le jugement du Tribunal de céans, en date du 12 novembre 2025, arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS THERMOCOMP ;
Vu le rapport de la SELARL [V] [D], administrateur judiciaire désigné aux fins d’exercer les missions dévolues par les articles L.626-30 à L.626-34 du Code de Commerce, déposé au Greffe en date du 3 novembre 2025, sollicitant auprès du Tribunal de céans, conformément aux dispositions de l’article L.626-32 II du code de commerce, de déroger à la règle de propriété absolue prévue à l’article L.626-32 I. 3° du code de commerce ;
Vu la requête de la SELARL [V] [D], ès qualités, déposée au Greffe le 24 novembre 2025, aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 12 novembre 2025 prononçant l’arrêt du plan de sauvegarde à l’égard de la SAS THERMOCOMP ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Composition du Tribunal lors du délibéré du 12 novembre 2025 : Président : M. M. PAVEC Juges : Mme B. MARTIN M. O. HOUSSAY Greffier : Me O. MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »;
Attendu que dans son jugement en date du 12 novembre 2025, le Tribunal a mentionné « Attendu que le projet de plan de sauvegarde respecte la règle de priorité absolue et la règle du teste du meilleur intérêt au vu notamment des chiffres donnés par le technicien indépendant nommé par le Juge- Commissaire ; » ;
Attendu qu’il s’agit, en réalité, d’une erreur matérielle, qu’il convient de remplacer cet Attendu par les termes suivants :
« Attendu que la Société THERMOCOMP et l’administrateur judiciaire sollicitent qu’il soit dérogé à la règle de la priorité absolue au motif que cette dérogation apparait nécessaire afin
d’atteindre les objectifs du plan et qu’il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées.
Attendu que la dérogation sollicitée, au regard du traitement des classes inférieures aux classes dissidentes, apparaît nécessaire aux objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées concernées.
Attendu que le projet de plan respecte la règle du test du meilleur intérêt au vu notamment des chiffres donnés par le technicien indépendant nommé par le Juge-Commissaire » ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement sur requête ;
Constate que le jugement rendu par le Tribunal de céans le 12 novembre 2025 dans l’instance enrôlée sous le n° 2025 003625 est entaché d’une erreur matérielle ;
En, conséquence, rectifie le jugement en remplaçant :
« Attendu que le projet de plan de sauvegarde respecte la règle de priorité absolue et la règle du teste du meilleur intérêt au vu notamment des chiffres donnés par le technicien indépendant nommé par le Juge- Commissaire ; » ;
Par :
« Attendu que la Société THERMOCOMP et l’administrateur judiciaire sollicitent qu’il soit dérogé à la règle de la priorité absolue au motif que cette dérogation apparait nécessaire afin d’atteindre les objectifs du plan et qu’il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées.
Attendu que la dérogation sollicitée, au regard du traitement des classes inférieures aux classes dissidentes, apparaît nécessaire aux objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits et intérêts des parties affectées concernées.
Attendu que le projet de plan respecte la règle du test du meilleur intérêt au vu notamment des chiffres donnés par le technicien indépendant nommé par le Juge-Commissaire ». ;
Ordonne qu’il en soit fait mention en marge de la minute du jugement du 12 novembre 2025 et des communications qui en seront faites ;
Ordonne la communication d’une expédition certifiée conforme du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre simple à la SAS THERMOCOMP, et à Monsieur [Q], gérant de la SARL TERABELL, elle-même présidente de la SAS THERMOCOMP, comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, ainsi qu’au représentant des salariés, au Ministère Public, à l’Administrateur judiciaire, au Liquidateur et au Directeur Départemental des Finances Publiques, outre les autre mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-six novembre deux mil vingt-cinq.
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