Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2023054806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054806
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue de la République 69002 Lyon -RCS B 954509741 et le siège central 20 avenue de Paris à Villejuif.
Partie demanderesse : assistée de Me Bruno PICARD Avocat (C865) et comparant par la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS (D1204)
ET :
SAS REG INNOV CONSULTING, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS B 829295724
Partie défenderesse : assistée de Me Julie BELMA Avocat (E2040) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS REG INNOV CONSULTING (ci-après la SAS) a pour activité le conseil spécialisé dans les mathématiques financières, l’IA et la blockchain.
Le 29 avril 2017 la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant avec autorisation de découvert de 8.000€.
La banque a ensuite octroyé à la SAS trois prêts garantis par l’Etat (PGE) :
* 20.000€ le 21 avril 2020, ayant fait l’objet d’un avenant le 11 mars 2021 (48 mensualités à partir du 21 mai 2022 et portant intérêts au taux de 0,8% l’an),
* 16.000€ le 6 août 2020, ayant fait l’objet d’un avenant le 10 mars 2021 (remboursable sur 6 ans et portant intérêts au taux de 0,8% l’an),
* 11.000€ le 8 janvier 2022, avec un taux d’intérêts de 0% l’an.
Le remboursement du PGE de 11.000€ n’a pas été effectué à sa date d’échéance (8 janvier 2023), et les prélèvements au titre des autres PGE n’ont pu être effectués à partir de septembre 2022.
La banque par courrier recommandé avec AR a mis en demeure la SAS de régulariser la situation indiquant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme desdits PGE, ce qu’elle a fait le 10 mars 2023.
Le 8 novembre 2022, la banque a informé la SAS qu’elle mettait fin à son concours bancaire, demandant à la SAS de rester en position créditrice.
En l’absence de réaction de la SAS, le 10 mars 2023 par courrier recommandé avec AR, elle a mis en demeure la SAS de couvrir le solde débiteur dudit compte courant et indiqué qu’à défaut elle procédera à la clôture du compte courant, ce au 25 avril 2023.
Ainsi se présente le litige
La procédure
Par acte du 13 septembre 2023, la banque a assigné la SAS ;
Par ses conclusions en date du 10 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
* Débouter la société REG INNOV de toutes ses demandes,
* Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action,
* Condamner en conséquence la société REG-INNOV CONSULTING au paiement de la somme de 11.015,45€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
* Condamner la société REG-INNOV CONSULTING au paiement de la somme de 19 109,23€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 18.470,29 € à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
* Condamner la société REG-INNOV CONSULTING au paiement de la somme de 16 693,16€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 16.160,29€ à compter du 5 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
* Condamner la société REG-INNOV CONSULTING au paiement de la somme de 10.481,90€ avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
* Condamner la société REG-INNOV CONSULTING au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 16 janvier 2025 et dernier état de ses prétentions, la SAS demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER NULS les prêts accordés à REG INNOV par LCL pour manquement de l’établissement bancaire à son devoir de vigilance et obligation d’information,
EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER LCL de l’ensemble de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT,
* CONDAMNER le LCL à verser à la société REG INNOV CONSULTING la somme de 61.300€ à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de mise en garde,
* FIXER le taux d’intérêt à 0,8%,
* ECHELONNER le paiement des condamnations sur deux années,
* ORDONNER que les paiements à intervenir soient imputés sur le capital,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER LCL à verser à la société REG INNOV CONSULTING la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 16 janvier 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les contrats de prêts qu’elle a octroyé à la SAS, ainsi que leurs avenants ; au jour de l’audience la banque indique que, comme dans ses écritures, dans ses motifs elle demande l’application d’un taux de 13% l’an sur le solde débiteur du compte courant.
La SAS réplique que la banque a manqué à son devoir de vigilance et d’information, qu’en conséquence les contrats de prêts sont nuls, et qu’à défaut l’absence de mise en garde lui a fait subir un préjudice qu’il convient de réparer. Si condamnation il y a, elle souhaite bénéficier d’un étalement de sa dette sur 2 ans, et ramener le taux d’intérêts à 0,8% l’an.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur l’éventuelle nullité des actes et la demande de dommages et intérêts
La SAS allègue que la banque n’aurait pas dû consentir un volume si important de PGE, qu’elle a manqué à son devoir de vigilance et d’information et à son devoir de mise en garde;
Le tribunal rappellera que le devoir de mise en garde ne s’impose que pour des personnes non averties. La SAS est une société de conseil financier, spécialisée dans les outils de modélisation mathématiques financières, un professionnel averti qui ne peut ignorer la nature d’un endettement au demeurant d’un montage des plus simples ; elle ne peut être considérée comme non avertie ;
La banque n’a pas à s’ingérer dans la gestion de la société cliente, elle ne dispose que des éléments financiers mis à sa disposition pour décider de l’octroi d’un prêt ;
La SAS n’apporte aucun élément tendant à définir l’absence d’information de la banque, celle-ci soumet au débat les contrats de PGE donnant toute information nécessaire ;
Les PGE ont été mis en place afin d’aider les entreprises à passer la crise du COVID. Des documents fournis par la SAS il apparait que la société était bénéficiaire en 2019 et en 2020, lors de l’octroi des deux premiers PGE, puis légèrement déficitaire en 2021 lors de l’octroi du 3 ème PGE, puis à nouveau légèrement bénéficiaire en 2022 ;
La SAS ne démontre pas l’existence d’un manquement de la banque ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS de sa demande de voir prononcée la nullité des contrats de PGE, et de voir la banque condamnée à verser une somme à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les créances
1- PGE de 20.000€
La banque soumet au débat :
* le contrat de PGE signé de la SAS le 21 avril 2020 et son avenant du 21 mai 2021 prorogeant ledit PGE sur 48 mensualités additionnelles à compter du 21 mai 2022, et portant intérêts au taux de 0,8% l’an,
* son courrier recommandé avec AR du 10 mars 2023 par lequel elle a mis en demeure la SAS de régler les sommes dues et l’informait qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme ;
* le décompte au 5 septembre 2023 dudit PGE faisant apparaitre un solde dû de 19.109,23€ :
Capital
18.470,29
Intérêts au 5/9/23 369,46
Indemnité BPI 269,48
Le contrat stipule en son article 6.3 que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit […] au taux applicable majoré de 300 points de base (3%) »;
La SAS demande que soit appliqué un taux d’intérêts de 0,8% l’an mais n’en a pas motivé la raison. Il n’y sera pas donné suite ;
La banque demande le versement d’une indemnité BPI, mais n’en justifie pas son fondement, la somme sera rejetée ;
Le tribunal constate en conséquence que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS de 18.839,75€ (18.470,29 + 369,46) ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 18.839,75€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 18.470,29 € à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, au titre du PGE de 20.000€.
2- PGE de 16.000€
La banque soumet au débat :
* le contrat de PGE signé de la SAS le 6 août 2020 et son avenant du 10 mars 2021 prorogeant ledit PGE remboursable sur 6 années à compter du 21 mai 2022, et portant intérêts au taux de 0,8% l’an,
* son courrier recommandé avec AR du 10 mars 2023 par lequel elle a mis en demeure la SAS de régler les sommes dues et l’informait qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme ;
* le décompte au 5 septembre 2023 dudit PGE faisant apparaitre un solde dû de 16.693,16€ :
Capital
16.160,29
Intérêts au 5/9/23 325,23
Indemnité BPI 207,64
Le contrat stipule en son article 6.3 que « toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit […] au taux applicable majoré de 300 points de base (3%) » ;
La SAS demande que soit appliqué un taux d’intérêts de 0,8% l’an mais n’en a pas motivé la raison. Il n’y sera pas donné suite ;
La banque demande le versement d’une indemnité BPI, mais n’en justifie pas son fondement, la somme sera rejetée ;
Le tribunal constate en conséquence que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS de 16.485,52€ (16.160,29 + 325,23) ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 16.485,52€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 16.160,29€ à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, au titre du PGE de 16.000€.
3- PGE de 11.000€
La banque soumet au débat :
* le contrat de PGE signé de la SAS le 8 janvier 2022 et portant intérêts au taux de 0% l’an,
* son courrier recommandé avec AR du 10 mars 2023 par lequel elle a mis en demeure la SAS de régler les sommes dues et l’informait qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme ;
* le décompte au 5 septembre 2023 dudit PGE faisant apparaitre un solde dû de 11.260,34€ :
Capital 11.000,00
Assurances 15,45
Intérêts au 5/9/23 217,39
Indemnité BPI 27,50
La banque demande le paiement du capital et des coûts d’assurance impayés, soit 11.015,45€, à majorer du taux d’intérêt au taux légal ;
La SAS demande que soit appliqué un taux d’intérêts de 0,8% l’an mais n’en a pas motivée la raison. Il n’y sera pas donné suite ;
Le tribunal constate en conséquence que la BANQUE détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS de 11.015,45€ ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 11.015,45€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de mise en demeure, jusqu’à complet paiement au titre du PGE de 11.000€.
4- Compte courant
La banque soumet au débat :
* le contrat d’ouverture de compte courant ouvert le 29 avril 2017,
* son courrier recommandé avec AR du 8 novembre 2022 par lequel elle informe la SAS mettre fin aux concours accordés et lui demande de le faire fonctionner uniquement en position créditrice,
* son courrier recommandé avec AR du 10 mars 2023 par lequel elle met en demeure la SAS de régulariser le découvert, et qu’à défaut elle clôturerait ledit compte,
* le relevé dudit compte courant arrêté au 2 mars 2023 et présentant un solde débiteur de 10.481,90€ ;
Le tribunal constate que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS de 10.481,90€ ;
La banque demande l’application d’un intérêt annuel au taux de 13%, à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023, mais ne justifie pas le taux demandé, il sera appliqué le taux légal ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 10.481,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 jusqu’à complet paiement au titre du compte courant.
Sur la demande d’aménagement du remboursement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; et selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
La SAS sollicite du tribunal un étalement de sa dette sur 24 mois ;
La banque s’oppose à cette demande ;
La SAS échoue à démontrer en quoi l’octroi d’un délai de paiement lui permettrait d’honorer ses engagements, ne versant au débat aucun élément justifiant qu’elle serait mieux à même de s’acquitter de sa dette dans le cadre d’un échéancier de règlement ; elle a été mise en demeure de payer sa dette à l’égard de la banque le 10 mars 2023 et, depuis cette date, elle
n’a effectué aucun versement, bénéficiant ainsi, de fait, d’un différé de paiement de plus de 22 mois ;
Le tribunal déboutera la SAS de sa demande d’échéancier.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute la SAS REG INNOV CONSULTING de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SAS REG INNOV CONSULTING, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS
* la somme de 18.839,75€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 18.470,29 € à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, au titre du PGE de 20.000€,
* la somme de 16.485,52€ avec intérêts au taux de 3,80 % sur 16.160,29€ à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, au titre du PGE de 16.000€,
* la somme de 11.015,45€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du PGE de 11.000€,
* la somme de 10.481,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 jusqu’à complet paiement au titre du compte courant
* Condamne la SAS REG INNOV CONSULTING à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS REG INNOV CONSULTING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Pierre ·
- Audience ·
- Péremption d'instance ·
- Tourisme ·
- Diligences ·
- Part ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Délai ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Déclaration de créance ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Livre ·
- Application ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Clôture
- Contrat de location ·
- Site ·
- Taux d'escompte ·
- Automobile ·
- Licence ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Escompte ·
- Banque
- For ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Optique ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Lentille ·
- Opticien ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Application ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liste
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrat de crédit ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Marque ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.