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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2024013059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013059
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : ME ALAIN KOUYOUMDJIAN
Défendeur (s) : M. [V] [P] [Adresse 2] N° SIREN : 518 988 217 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2024, la partie demanderesse SAS [U] LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a fait donner assignation à Monsieur [P] [V] d’avoir à comparaitre le vendredi 13 décembre à 10h30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu le contrat de location et notamment l’article 16 Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231, 1231-6 du Code civil Vu le procès-verbal de réception Vu la lettre de mise en demeure du 04 juillet 2024 visant la clause résolutoire Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16, constate à défaut prononce la résiliation du contrat de location de licence d’exploitation pour défaut de paiement des loyers
S’entendre condamner Monsieur [V] à verser à [U] SAS la somme de 34.452 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 Juillet 2024 se ventilant ainsi :
* Loyers impayés 31.320 euros
* Clause pénale 3.132 euros
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil S’entendre condamner Monsieur [V] à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC à [U] SAS
S’entendre condamner Monsieur [V] aux dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SAS [U] est créancière de Monsieur [V] en vertu d’un contrat N° 1756288 (00036751) concernant la licence d’exploitation de site internet conçu par la société [T] et conclu entre [T] et la requise.
Que c’est ainsi qu’en vertu de l’article 16 du contrat de location, la SAS [U] a dû adresser une lettre de mise en demeure d’avoir à régler le montant des loyers échus au mois de JUIN 2024, qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Attendu que Monsieur [V] n’a pas réglé dans le délai de 8 jours de la mise en demeure les sommes échues, entrainant dans ces conditions, la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues par application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location
Qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [V] à régler les sommes suivantes :
* Loyers : 540 € x 58 : 31.320 euros
* Clause pénale : 3.132 euros
* Total : 34.452 euros
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [V] à régler une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il y lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16, constate à défaut prononce la résiliation du contrat de location de licence d’exploitation pour défaut de paiement des loyers.
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la requérante la somme de 34.452 euros, due pour les causes sus-énoncées,
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne Monsieur [P] [V] à payer à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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