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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 20 juin 2025, n° 2025001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 20/06/2025 par mise à disposition au Greffe
Monsieur, [H], [R] c/ SAS MEDIA LINE
DEMANDEUR (S) : Monsieur, [H], [R], né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité française, agent des impôts, demeurant, [Adresse 1], [Localité 2] ; REPRESENTANT(S) : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, Avocat au Barreau de VANNES ; Représenté à l’audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : SAS MEDIA LINE, [Adresse 2] RCS CAEN : 808 538 250 REPRESENTANT(S) : Me Maxime FAVRE, Avocat au Barreau de PARIS Me BRETON Justine, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me BRETON ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 6/06/2025 devant :
Juge des référés : M. J. DUMOULIN Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/05/2025, Monsieur, [H], [R] a fait assigner la SAS MEDIA LINE aux fins de voir le Juge des référés ordonner la communication par la SAS MEDIA LINE à Monsieur, [H], [R] du contrat afférent au support publicitaire installé sur la propriété de, [Localité 3] (56) dépendant de la succession de feue, [P], [A], et de tous ses avenants éventuels, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, condamner la SAS MEDIA LINE à payer à Monsieur, [H], [R] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 5 juin 2025, le Conseil de la SAS MEDIA LINE a demandé au Juge des référés de déclarer l’action de Monsieur, [H], [R] irrecevable, de le condamner à 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de Monsieur, [H], [R] a rappelé les faits et indiqué que, suite à la signification de l’assignation, le 15 mai 2025, le contrat sollicité lui avait été communiqué par mail le 16 mai 2025 ; que sa demande était bien recevable puisque le document n’avait pas été communiqué à la date de l’assignation ; qu’il maintenait en conséquence sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Conseil de la SAS MEDIA LINE a indiqué s’en rapporter aux conclusions écrites ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 20/06/2025 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/05/2025, Monsieur, [H], [R] a fait assigner la SAS MEDIA LINE devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d’obtenir, sous astreinte, la communication d’un contrat ;
Attendu que ce contrat a été communiqué le lendemain de la délivrance de l’assignation, soit le 16/05/2025 ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [H], [R] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SAS MEDIA LINE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SAS MEDIA LINE aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte de ce que le contrat sollicité a été communiqué le lendemain de la délivrance de l’assignation ;
Condamnons la SAS MEDIA LINE à payer à Monsieur, [H], [R] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la SAS MEDIA LINE aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt juin deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me, [Localité 4]-BREZULIER.
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