Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 31 mars 2026, n° 2026R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00109
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 31 MARS 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00109
[W] [H] RECYCLAGE AQUITAINE C/ SAS POP UP 310
DEMANDERESSE
* [W] [H] RECYCLAGE AQUITAINE, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [Q], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [S] [J], [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS POP UP 310, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société SARL [H] RECYCLAGE AQUITAINE, spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux, a loué deux bacs de 340 litres à la société SAS POP UP 310 en vertu d’un devis/contrat de location n° DE09240310 en date du 09.10.2024.
Ce contrat prévoit une clause de réserve de propriété ainsi qu’une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Plusieurs factures ont été émises entre le 30 novembre 2024 et le 30 octobre 2025, totalisant un montant de 1.271,21 € qui, selon la SARL [H] RECYCLAGE AQUITAINE seraient restées impayées à ce jour.
Une mise en demeure recommandée avec accusé de réception a été adressée le 18 décembre 2025, réceptionnée le 23 décembre 2025, sans que la société POP UP 31 ne verse aucune somme.
Faute de paiement et de restitution des matériels, c’est dans ce contexte que la société SARL [H] RECYCLAGE AQUITAINE a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 7 janvier 2026, la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] a fait citer à comparaître la société POP UP 310 SAS devant nous, à l’audience du 03 février 2026, afin de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,
CONSTATER la résiliation devis/contrat de location n° DE09240310 le 29 décembre 2025.
ORDONNER à la société POP UP 310 SAS de restituer les 2 BACS 340L et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, AUTORISER la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] à appréhender les 2 BACS 340L en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur.
CONDAMNER la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W], à titre de provision :
* la somme de 1.271,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,
* la somme de 22,79 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des 2 BACS 340L,
* la somme de 190,69 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* la somme de 480 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce,
* la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026.
A cette audience,
La société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société POP UP 310 SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La SARL [H] RECYCLAGE AQUITAINE justifie de la conclusion d’un contrat de location n° DE09240310 avec la SAS POP UP 310, ainsi que de l’émission de factures non contestées pour un montant total de 1.271,21 €.
Ces factures, échues entre novembre 2024 et octobre 2025, sont restées impayées à ce jour. La société a procédé à une mise en demeure le 18 décembre 2025, suivie d’une résiliation du contrat huit jours après, conformément à ses conditions générales de vente.
Nous constaterons la résiliation devis/contrat de location n° DE09240310 le 29 décembre 2025.
Nous ordonnerons à la société POP UP 310 SAS de restituer les 2 BACS 340L et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Nous n’autoriserons pas, à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] à appréhender les 2 BACS 340L en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur cela n’entrant pas dans les compétences du juge des référés
L’obligation de payer les loyers dus n’est pas sérieusement contestée par la défenderesse, qui n’a pas répondu à l’assignation ni comparu à l’audience.
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W], à titre de provision la
somme de 1.271,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure au titre des loyers échus, soit le 23 décembre 2025.
La demande de condamnation à une indemnité d’immobilisation de 22,79 € TTC par mois jusqu’à la restitution effective des bacs est conforme à la perte subie par le bailleur du fait de l’indisponibilité des matériels. Cette indemnité est raisonnable et directement liée à la créance principale, justifiant sa mise en provision.
En outre, aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, le débiteur qui ne respecte pas ses obligations de paiement est condamné à verser une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. A regard des 12 factures demeurées impayées, nous condamnerons la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W], à titre de provision la somme 480€ à titre d’indemnité forfaitaire.
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] la somme de 190,69 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, qui ont été acceptées lors de l’acceptation du devis
La présente instance ayant occasionné à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société POP UP 310 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société POP UP 310 SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société POP UP 310 SAS.
CONSTATONS la résiliation devis/contrat de location n° DE09240310 le 29 décembre 2025.
ORDONNONS à la société POP UP 310 SAS de restituer les 2 BACS 340L et ce, sous astreinte de 50 € (CENT EUROS) par jour de retard et par matériel à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] la somme de :
* 1.271,21 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025,
* 22,79 € TTC (VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES TTC) par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des 2 BACS 340L, à compter du mois de novembre 2025,
* 190,69 € (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
* 480 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce.
DEBOUTONS la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société POP UP 310 SAS à payer à la société [H] RECYCLAGE AQUITAINE [W] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société POP UP 310 SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Plateforme ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Enlèvement ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Libre-service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Ouvrage
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Intranet ·
- Assignation ·
- Accès ·
- Licence
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Création ·
- Importation ·
- Diffusion ·
- Pierre précieuse ·
- Métal précieux ·
- Distribution ·
- Pierre
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tirage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation
- Traiteur ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.