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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 févr. 2026, n° 2025003568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société MARSHA c/ Monsieur [A] [B]
DEMANDEUR (S) : Société MARSHA 19, [Adresse 1] VANNES RCS VANNES : 944 827 617 REPRESENTANT(S) : Me Ysé MERTER, Avocat au Barreau de RENNES ;
DEFENDEUR (S) : Monsieur [A] [B] (EI) [Adresse 2] : 925 398 596 Non-comparant ni représenté à l’audience ;
Composition du
Tribunal lors de l’audience publique du 21 novembre 2025
Président : M. J. GUERRY
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 14 octobre 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 14 octobre 2025, la Société MARSHA a fait assigner Monsieur [A] [B] (EI) aux fins de voir prononcer la résolution judicaire du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B], voir dire que le domaine www.chezmadame.bzh était la propriété de la Société MARSHA, partant, voir condamner Monsieur [A] [B] (EI) à lui rembourser la somme de 1.012,00 euros au titre des sommes versées en vertu du contrat résolu, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, voir condamner Monsieur [A] [B] (EI) à restituer à la Société MARSHA l’intégralité des identifiants et codes d’accès au nom de domaine www.chezmadame.bzh, ainsi qu’aux sites PLANET HOSTER, WIX, CANVA et IONOS, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, voir condamner Monsieur [A] [B] (EI) à payer à la Société MARSHA :
* la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice d’image,
* la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice de perte de chance de recevoir des correspondances importantes,
* la somme de 500,00 euros en indemnisation de la désorganisation comptable engendrée dans l’entreprise,
* la somme de 500,00 euros au titre des perturbations économiques et opérationnelles de l’activité de l’entreprise,
* la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice de perte de chance de conclure des contrats,
* la somme de 500,00 euros au titre de son préjudice moral,
* la somme de 500,00 euros au titre du temps perdu dans la gestion de ce litige,
* la somme de 503,40 euros au titre des abonnements souscrits inutilement,
* la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’aux entiers dépens et voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A l’audience, le Conseil de la Société MARSHA a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance ;
Monsieur [A] [B] (EI) n’a pas comparu ni personne pour lui ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 23 janvier 2026, a été prorogé jusqu’au 27 février 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [A] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’lui n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société MARSHA ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que la Société MARSHA, dont la gérante est Madame [U] [J], a été créée le 23 mai 2025 avec pour objet l’exploitation d’un restaurant traditionnel et salon de thé proposant une offre de vente à emporter, l’organisation d’évènements culturels et littéraires et la commercialisation de produits alimentaires et produits dérivés liés à l’activité ;
Attendu que suivant acte en date du 12 juin 2025 publié au BODACC le 30 juin 2025, la Société MARSHA a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant, sis [Adresse 3] à [Localité 1], dans le but d’ouvrir un restaurant sous l’enseigne « Chez Madame » ;
Attendu qu’en prévision de l’ouverture de ce restaurant, Madame [J] a accepté le 28 mars 2025 le devis n° 112 établi par Monsieur [A] [B], entrepreneur individuel, d’un montant de 1.093,99 euros TTC, pour les prestations suivantes :
* la création de site internet incluant le développement du site, une maquette, un an de mises à jour, la possibilité d’ajouter des réservations ou du paiement en ligne (1.000,00 euros)
* 2 ans d’hébergement (81,99 euros)
et l’abonnement au prestataire d’hébergement IONOS (12,00 euros) ;
que le même jour, un acompte de 493,99 euros était versé, et le solde l’étant en juin 2025 ;
Attendu que le 28 mars 2025, Monsieur [A] a enregistré le site sous le nom de domaine « www.chezmadame.bzh » et l’a hébergé chez PLANET HOSTER ; qu’il a ensuite développé un site et mis à disposition une messagerie associée audit nom de domaine ;
Attendu que la Société MARSHA reprochant à Monsieur [A] [B] (EI) l’inexécution complète du site internet, la perte d’accès à la messagerie, la disparition temporaire du site, de nombreux frais accessoires non prévus au devis initial et l’enregistrement du nom de domaine sous le propre nom de Monsieur [A], ladite Société a mis en demeure le défendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er septembre 2025, de lui restituer le domaine « www.chezmadame.bzh » et tous les accès associés, et de cesser toute manipulation entravant ou menaçant ses services numériques ;
Attendu qu’après plusieurs échanges entre la Société MARSHA et Monsieur [A] sur les conditions de remise en ligne du site internet, l’hébergement du site et la propriété du nom de domaine, la Société MARSHA a fait assigner Monsieur [A] [B] (EI) par devant le Tribunal de céans ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A]
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Attendu qu’en l’espèce, le devis n° 112 établi par Monsieur [A] [B] (EI) et approuvé le 28 mars 2025 par Madame [J] tient lieu de contrat ;
Attendu que bien que ledit devis ne définit pas de date de livraison, l’objet du site était de faciliter l’ouverture du restaurant ;
Attendu toutefois, que l’état incomplet du site développé début septembre 2025, période cible d’ouverture, la perte d’accès à la boîte mail associée constatée par la SCP [H] – MERCADIER – BIGOTEAU, Commissaires de Justice associés à VANNES, suivant procès-verbal de constat du 8 septembre 2025 à 15 heures 30 et l’indisponibilité du site constatée par les mêmes Commissaires de Justice suivant procès-verbal du 8 septembre 2025 à 14 heures 40, caractérisent l’inexécution du contrat ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat régularisé par les parties le 28 mars 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B] (EI) ;
Sur la propriété du nom de domaine « www.chezmadame.bzh »
Attendu que la Société MARSHA a réglé la facture de 81,99 euros de PLANET HOSTER concernant l’enregistrement et l’hébergement du nom de domaine ; que le nom de domaine est donc la propriété de la Société MARSHA ;
Sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu du contrat résolu
Attendu que l’article 1229 du Code Civil dispose que « La résolution met fin au contrat. … Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre »;
Attendu qu’en l’espèce, le site internet et la boîte mail n’étant pas disponibles dans la période d’ouverture du restaurant, il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [B] (EI) à rembourser à la Société MARSHA les sommes qu’elle a versées en vertu du contrat résolu, à savoir la somme totale de 1.012,00 euros, (1.000,00 euros au titre de la création du site internet + 12,00 euros au titre de l’abonnement payé pour les besoins de la création du site), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2025 ;
Attendu que lesdits intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la demande de restitution des identifiants et codes d’accès
Attendu qu’en vertu dudit article 1229 du Code Civil et du fait que la facture PLANET HOSTER a été directement réglée par la Société MARSHA, Monsieur [A] [B] (EI) sera condamné à restituer à cette dernière l’intégralité des identifiants et codes d’accès au nom de domaine
« www.chezmadame.bzh », et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement ; qu’en revanche, elle sera déboutée de sa demande de restitution des identifiants et codes d’accès à des applications et sites non requis pour l’usage sans réserve du nom de domaine www.chezmadame.bzh ;
Sur les préjudices invoqués par la Société MARSHA
a) Sur le préjudice d’image :
Attendu que le contrat entre les parties avait pour objet évident de communiquer sur l’ouverture du restaurant ; que la non disponibilité du site internet et de la messagerie électronique dans la période prévue d’ouverture constitue un préjudice d’image évident pour la Société MARSHA ; que partant, Monsieur [A] [B] (EI) sera condamné à lui payer une somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
b) Sur le préjudice de perte de chance de recevoir des correspondances importantes
Attendu que la perte d’accès aux deux boîtes mail reliées au nom de domaine, et par voie de conséquence des correspondances associées, n’est caractérisée ni en terme de temps ni en terme d’estimation de volume de correspondances probablement perdues ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice direct, certain et déterminé, la Société MARSHA sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
c) Sur le préjudice de désorganisation comptable
Attendu que la Société MARSHA explique que son logiciel comptable est configuré avec la boîte mail du site « www.chezmadame.bzh » et que l’indisponibilité de celle-ci a impacté le fonctionnement du service de gestion ; qu’elle ne caractérise toutefois pas la durée de la période d’indisponibilité ni la désorganisation réellement subie ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice direct, certain et déterminé, la Société MARSHA sera déboutée de demande d’indemnisation à ce titre ;
d) Sur le préjudice de perturbations économiques et opérationnelles
Attendu que la Société MARSHA indique que l’absence d’accès à la boîte mail de l’entreprise a entravé la bonne marche de l’entreprise et retardé de nombreuses démarches et commandes, sans toutefois apporter d’analyse factuelle et quantifiée ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice réel, direct et certain, la Société MARSHA sera déboutée de sa demande à ce titre ;
e) Sur le préjudice de perte de chance de conclure des contrats
Attendu que la Société MARSHA indique que l’indisponibilité du site et de sa boîte mail a compromis, annulé ou retardé le recrutement de personnel sans en apporter d’analyse factuelle et quantifiée ; qu’il est fort probable que des candidats motivés ont eu la possibilité d’entrer en contact avec la Société MARSHA par d’autres canaux que la messagerie ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice direct, certain et déterminé, la Société MARSHA sera déboutée de sa demande d’indemnité ;
f) Sur le préjudice moral
Attendu que la Société MARSHA invoque l’accroissement de la charge de travail et la perte de sérénité de Madame [J] dans une période critique d’ouverture de restaurant ; que si les conséquences des désordres invoqués peuvent être naturellement imaginées, elles ne sont cependant pas pleinement caractérisées ; que par ailleurs, dans la mesure où le devis signé par Madame [J] ne définissait pas de cahier des charges précis, il est impossible de dissocier la charge de travail liée aux échanges naturels requis pour développer un site internet sans cahier des charges de celle directement liée aux désordres susmentionnés ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice moral direct, certain et déterminé et lié au contrat signé, la Société MARSHA sera déboutée de ce chef de demande ;
g) Sur le préjudice du temps perdu dans la gestion du présent litige
Attendu que la Société MARSHA évoque les échanges avec Monsieur [A], les sociétés WIX et PLANET HOSTER, sa protection juridique, son avocat et les Commissaires de Justice alors qu’elle aurait dû se consacrer entièrement à l’ouverture du restaurant ; que cependant, le volume de ces échanges n’est pas quantifié ; que faute pour elle de justifier d’un préjudice direct, certain et déterminé, la Société MARSHA sera déboutée de sa demande d’indemnité ;
h) Sur la demande de remboursement des abonnements souscrits inutilement
Attendu que le devis n° 112 de Monsieur [A], approuvé le 28 mars 2025 par Madame [J], concerne une prestation globale de développement de site internet, hébergement, mise en ligne et mises à jour pendant un an ; qu’aucun abonnement complémentaire ne pouvait donc être exigé dans le cadre de cette prestation ; que partant, Monsieur [A] [B] (EI) sera condamné à rembourser à la Société MARSHA la facture référencée 1186248657 de la Société WIX d’un montant de 446,40 euros et les factures référencées 04567-51234317-1 et 04598-36429055-1 de la Société CANVA d’un montant de 27,00 euros chacune, soit un montant total de 500,40 euros ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MARSHA les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [B] (EI) à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que Monsieur [A] [B] (EI), succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [A] [B] (EI), et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [A] [B] (EI), pour les causes sus-énoncées ;
Dit que le nom de domaine « www.chezmadame.bzh » est la propriété de la Société MARSHA ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) à rembourser à la Société MARSHA la somme de 1.012,00 euros au titre des sommes versées en vertu du contrat résolu, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2025, lesquels intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) à restituer à la Société MARSHA l’intégralité des identifiants et codes d’accès au nom de domaine « www.chezmadame.bzh », et ce, sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute la Société MARSHA de sa demande de restitution des identifiants et codes d’accès à des applications et sites non requis pour l’usage sans réserve du nom de domaine « www.chezmadame.bzh » ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) à payer à la Société MARSHA la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice d’image ;
Déboute la Société MARSHA de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de recevoir des correspondances importantes, pour désorganisation comptable engendrée dans l’entreprise, pour perturbations économiques et opérationnelles de l’activité de l’entreprise, pour perte de chance de conclure des contrats, pour préjudice moral, et pour temps perdu dans la gestion de ce litige ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) à payer à la Société MARSHA la somme de 500,40 euros au titre des abonnements souscrits inutilement ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) à payer à la Société MARSHA la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Monsieur [A] [B] (EI) aux entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me Ysé MERTER.
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