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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 29 janv. 2026, n° 2026001005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 10 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Monsieur [H] [U] c/ Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE
DEMANDEUR (S) : Monsieur [H] [U] 3, rue Pierre Le Nouail 56890 SAINT-AVE RCS VANNES : 512 882 457 REPRESENTANT(S) : Me MASSON Cédric, Avocat au Barreau de VANNES Représenté à l’audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE 42, avenue François Mitterrand 59494 PETITE FORET REPRESENTANT(S) :
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 13/02/2026 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. J-N TANGUY Mme N. KERGUEN Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 15/01/2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications et conclusions ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/01/2026, Monsieur [H] [U] a fait assigner la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux fins de voir le Tribunal condamner cette dernière à lui régler la somme de 636,90 euros, outre les intérêts légaux au taux applicable entre commerçants à compter du 1 er juillet 2025, outre la somme de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.008,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
La Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/04/2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de Monsieur [H] [U] ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a commandé, le 6 juin 2025, une pompe à chaleur, auprès de la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, dans le cadre de son activité de gestion d’une école de natation estivale, pour un montant de 636,90 euros ;
Attendu qu’un employé de la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a informé Monsieur [H] que la pompe demandée n’était pas disponible en stock ;
Attendu que la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE a livré un autre modèle ;
Attendu qu’une fois l’installation faite, Monsieur [H] a constaté une fuite ;
Attendu que Monsieur [H] est resté sans réponse à sa problématique de la part de la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE ; qu’il a donc saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir remboursement de la somme versée, outre réparation de son préjudice ;
Attendu que l’article 46 du Code de Procédure Pénale dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ;
Attendu qu’en l’espèce le lieu de livraison effective fût au 3 rue Pierre Le Nouail, 56890 SAINT AVE. ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal retiendra sa compétence territoriale ;
Attendu qu’au regard des dispositions du code civil et du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme ;
Attendu qu’en l’espèce le matériel livré apparaît défaillant, la pompe fuyant à chacun des embouts ; que ces derniers apparaissent trop fins pour remplir leur fonction ;
Attendu que la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE engage donc sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L.217-3 et suivant du Code de la Consommation ; que cette dernière a refusé toute mise en conformité ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 636,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur [H] expose avoir subi des dommages du fait de son implication dans un procès et sollicite une somme de 300 euros à ce titre ;
Attendu cependant que Monsieur [H] ne communique pas d’élément probant à l’appui de cette demande ; qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, faute d’en justifier ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] les frais irrépétibles ainsi exposés ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à lui payer la somme de 1.008,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE, et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Se déclare territorialement compétent ;
Prononce la résolution du contrat et condamne la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 636,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025 ;
Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande de dommages-intérêts, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [H] [U] la somme de 1.008,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société EUROPE SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me MASSON.
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