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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2026001524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 avril 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de Madame [S] [A] [F]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Madame [S] [A] [F]
Bar (licence IV) – restaurant, vente à emporter – préparation et vente de plats cuisinés (sur place ou à emporter), traiteur – épicerie, dépôt de presse, alimentation générale, française des jeux [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 981 204 241
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [D] – [R], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 avril 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d’observation : Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Ouï les parties présentes lors de l’audience en leurs explications : Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 avril 2026 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. J. GUERRY
M. F. FERRARIO
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [R], ès qualités, Madame [S] [A], comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l’audience, que Madame [S] [A] [F] dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation accordée à Madame [S] [A] [F], et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d’observation accordée à Madame [S] [A] [F], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.
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